L'article 1384 du Code civil prévoit quatre cas de responsabilité du fait d'autrui, à savoir la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis, la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant, et enfin la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
En l'espèce dans cet arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation il s'agit de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. En effet, lors d'un match de football, au cours d'une compétition sportive, M.X, joueur professionnel salarié de l'Olympique de Marseille, à blessé M. Y. joueur professionnel salarié du club de Nantes, en commettant une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM) ayant versé à M. Y des prestations au titre de cet accident de travail, assigne la SA à objet sportif Olympique de Marseille (société OM) en remboursement sur le fondement des articles L. 454-1 du code de sécurité sociale et 1384 alinéa 5 du Code civil.
Il s'agit de voir si la société OM (commettant) peut être responsable du fait de violation des règles du jeu de M.X (préposé).
[...] peut-être qualifié de brutalité volontaire excédant les instructions et missions normalement imparties à un joueur de football ou s'il constitue un tacle imprudent et maladroit ayant la nature d'une faute contre le jeu n'excède pas les instructions données ou les missions dévolues à un joueur de football. La cour d'appel considère donc que la seule implication dans le dommage suffit pour que la société OM soit responsable. La cour de cassation casse et renvoie devant la cour d'appel d'Angers les parties aux motifs que la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision. [...]
[...] En l'espèce dans cet arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation il s'agit de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. En effet, lors d'un match de football, au cours d'une compétition sportive, M.X, joueur professionnel salarié de l'Olympique de Marseille, à blessé M. Y. joueur professionnel salarié du club de Nantes, en commettant une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM) ayant versé à M. [...]
[...] Une évolution de la responsabilité du commettant. Dans sa décision la cour de cassation ne rompt pas avec la jurisprudence antérieure, bien au contraire elle conforte la décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 24 octobre 2002 qui exige un lien de subordination entre le préposé et le commettant, or dans l'arrêt vu il y a bien un lien entre le joueur et la société OM, et celle de la chambre criminelle de la cour de cassation datant du 7 novembre 1968 qui exige l'existence d'un fait dommageable du préposé. [...]
[...] La décision de la 2e chambre civile du 8 avril 2004, se voit être reprise par une décision de l'assemblée plénière du 29 juin 2007 qui dispose que les associations sportives qui ont pour missions de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable a un ou plusieurs de leurs membres mêmes non identifiés. La jurisprudence reste inchangée à ce jour sur la responsabilité du commettant du fait du préposé. [...]
[...] En effet ce lien correspond bien à la définition donnée par la chambre criminelle, le 7 novembre 1968, à savoir que les commettants ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des instructions sur la matière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fut-ce en l'absence de tout louage de services, les emplois qui leurs ont été confiés pour un temps et un objet déterminés La 2e chambre civile de la cour de cassation confirme donc la nécessité de ce lien de subordination pour la responsabilité de la société OM, en rappelant que M. X est un joueur salarié de la société OM. L'article 1384 alinéa 5 invoqué, qui dispose que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Rappelle qu'en l'espèce la société OM est responsable du dommage causé par M.X. à M.Y car M.X est un joueur préposé à cette dernière. [...]
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