Pendant un match du championnat de football de première division opposant l'Olympique de Marseille au Football Club de Nantes, M. Y, joueur professionnel salarié du FCN a été blessé suite à un tacle de M. X, également joueur professionnel, mais de l'OM. Suite à cet accident du travail, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes a versé à M. Y des prestations. La CPAM de Nantes a ensuite assigné M. X et la société anonyme à caractère sportif Olympique de Marseille en remboursement de ces prestations sur le fondement de la responsabilité civile.
La question qui fut alors posée aux juges de la haute juridiction était la suivante : est-il nécessaire de constater le caractère illicite du fait dommageable d'un préposé pour que la responsabilité de son commettant soit retenue ?
[...] Par un arrêt de principe, les juges ont rappelé que l'exonération de la responsabilité des commettants du fait de leur préposer ne peut avoir lieu que si ce dernier a agi en dehors de ses attributions. Ainsi, en ne déterminant pas si le tacle de M.X sur M.Y constituait ou non une violation des règles du jeu, la Cour d'Appel a automatiquement privé de base légale sa décision. Ici, la Cour de cassation vient rappeler les critères permettant d'engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé et vient faire cesser une logique jurisprudentielle tendant à faire disparaitre le critère fautif du préposé pour que cette responsabilité soit engagée (II). [...]
[...] C'est peut- être pour cela que la Cour d'Appel a refusé d'y prêter attention. Cependant, la Cour d'Appel de renvoi devra y répondre. On peut à juste titre considérer que l'action du joueur marseillais constitue une violation des règles du jeu, en ce sens que la blessure du joueur nantais n'est pas banale. En effet, même si dans le monde footballistique il est fréquent de voir des blessures assez souvent, les doubles fractures tibia-péroné ne sont pas monnaie courante. En l'espèce, c'est une telle blessure que le joueur nantais a subie. [...]
[...] Ces deux arrêts étaient donc synonymes de disparition du critère fautif du geste du préposé pour que la responsabilité du commettant soit retenue. La doctrine a vivement critiqué cette solution, en parlant notamment de spectre du fait causal (F. Leduc, Le spectre du fait causal, RCA 2001, Chr. 20). Ainsi, l'arrêt du 8 avril 2004 était attendu et devait répondre de cette question de disparition du critère fautif du préposé. Finalement, les juges de la 2e chambre civile ont décidé de maintenir cette exigence, ce qui donne à cet arrêt une certaine importance en matière de responsabilité des commettants. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation nous propose, par le biais de cet arrêt, un rappel des critères concernant la responsabilité du commettant du fait de son préposé, mais ne s'arrête pas ici. En effet, l'impact majeur de cet arrêt réside dans le fait que les juges de la haute juridiction se refusent à un abandon du critère fautif du préposé. II Le critère fautif du tacle du footballeur La Cour rend ici un arrêt important en ce qui concerne l'exigence du critère fautif du préposé : malgré son déclin, la 2e chambre civile vient réaffirmer ce critère ce qui nécessite une faute consistant en une violation des règles du jeu pour que le commettant soit civilement responsable A Le maintien du critère fautif du préposé Depuis 1866, la jurisprudence est constante à ce sujet : la responsabilité du commettant ne peut être engagée que si le préposé a commis une faute qui a été la cause génératrice du dommage. [...]
[...] Au regard de la motivation de la Cour de cassation, on peut penser que, dès lors que le préposé commet une faute au cours d'une compétition sportive il ne peut y avoir exonération de la responsabilité du commettant, étant donné que le lien entre l'acte dommageable et les fonctions du sportif est caractérisé. En effet, la mission d'un footballeur professionnel est de jouer : dès lors que celui-ci entre sur le terrain, ou même quand il s'échauffe (Civ. 2e juin 1985 la phase d'échauffement d'un sportif est assimilée à la compétition en elle-même), il entre dans les fonctions qui lui sont attribuées en tant que sportif préposé. [...]
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