En l'espèce, M. Thomas X avait aménagé avec des amis un hangar désaffecté appartenant à la société La Foncière du point du jour en terrain de skate-board. Le maire de la commune avait plusieurs fois averti la société possédant le bâtiment du danger qu'il représentait, mais celle-ci n'en a pas pour autant condamné l'accès. Il en a résulté un dommage, puisque M. Thomas X est monté sur le toit du hangar, est tombé à travers une plaque de PVC et s'est blessé.
Il a assigné la société possédant le hangar et son assureur, la société Axa, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, en se basant sur la responsabilité du fait personnel, et sur la responsabilité du fait des choses. La demande de M. X a été rejetée en appel, les juges du fond refusant la responsabilité du fait des choses malgré la constatation que la plaque en PVC présentait un caractère anormal en raison de sa fragilité. Deux moyens sont invoqués par le demandeur en cassation, l'un tenant à la responsabilité du gardien de la chose, et l'autre à la responsabilité du fait de la chose.
Ainsi, plusieurs questions ont pu se poser devant la deuxième chambre civile : un objet ne présentant pas d'anomalie ou de caractère dangereux peut-il toutefois être considéré comme l'instrument d'un dommage, engageant la responsabilité du fait des choses de son gardien ? Par ailleurs, la société La Foncière du point du jour a-t-elle commis une négligence en ne bloquant pas l'accès au bâtiment désaffecté, directement en cause avec le dommage de la victime ? La société La Foncière du point du jour peut-elle voir sa responsabilité délictuelle engagée ?
[...] X a été rejetée en appel, les juges du fond refusant la responsabilité du fait des choses malgré la constatation que la plaque en PVC présentait un caractère anormal en raison de sa fragilité. Deux moyens sont invoqués par le demandeur en cassation, l'un tenant à la responsabilité du gardien de la chose, et l'autre à la responsabilité du fait de la chose. Ainsi, plusieurs questions ont pu se poser devant la deuxième chambre civile : un objet ne présentant pas d'anomalie ou de caractère dangereux peut-il toutefois être considéré comme l'instrument d'un dommage, engageant la responsabilité du fait des choses de son gardien ? [...]
[...] En se brisant, cette plaque a révélé une certaine fragilité, que la même chambre civile a cette fois refusé de considérer comme une anomalie De la fragilité de la vitre découlerait donc son anomalie. On a donc du mal à comprendre pourquoi, dans le cas d'espèce, la plaque de PVC n'a pas été reconnue comme présentant des anomalies. Ainsi, la responsabilité du fait des choses est rejetée par la deuxième chambre civile, qui se penche alors sur le moyen tendant à engager la responsabilité du fait personnel de la société La Foncière, en raison d'une faute de négligence. [...]
[...] Elle est en pratique assez souvent invoquée, notamment de par les avantages qu'elle possède en matière de charge de preuve pour la victime, qui n'a alors pas à prouver de faute du gardien de la chose. Ainsi, dans l'arrêt du 5 octobre 2006, c'est ce dont il était question. En effet, M. Thomas X avait aménagé avec des amis un hangar désaffecté appartenant à la société La Foncière du point du jour en terrain de skate-board. Le maire de la commune avait plusieurs fois averti la société possédant le bâtiment du danger qu'il représentait, mais celle- ci n'en a pas pour autant condamné l'accès. [...]
[...] Cet arrêt vient compléter la jurisprudence fournie en matière de responsabilité du fait des choses, et en rappelle les règles fondamentales. Cependant, la responsabilité du fait des choses est ici refusée pour opérer un retour vers la responsabilité du fait personnel du gardien en raison de sa faute (II). I. Le refus de la responsabilité du fait des choses La deuxième chambre civile a bien cassé l'arrêt rendu en appel, sans pour autant retenir la responsabilité de la Société Foncière sur le fondement de l'article 1384 du Code civil. [...]
[...] Ainsi, si la chose (inerte) semble avoir eu un rôle dans le dommage, le seul fait que cette chose était inerte ne suffit pas à engager la responsabilité sur le fondement de l'article 1384. L'intervention évidente d'une chose dans l'accident En principe, la victime d'un accident dans lequel a intervenu un objet n'aura qu'à prouver son dommage et l'intervention de la chose dans l'accident, pour obtenir la réparation de son préjudice. Ainsi, selon les expressions actuellement consacrées, il faut que l'objet du dommage soit la chose qui a été ne fût-ce que pour partie l'instrument du dommage comme l'affirment les arrêts de la deuxième chambre civile du 8 juillet 1971, et du 16 février 1994, notamment. [...]
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