Arrêt du 5 mai 2015 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, responsabilité du fait du dommage causé par une chose inerte, Cour d'appel de Grenoble, article 1384 alinéa 1er du Code civil, caractérisation de la faute, arrêt du 19 octobre 2006 de la Cour de cassation, exonération de la responsabilité, indemnisation de la victime, commentaire d'arrêt
Dans un arrêt de rejet du 5 mars 2015, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la responsabilité du fait du dommage causé par une chose inerte. En l'espèce, un enfant accompagné de ses parents se rend au siège d'une société. Au cours de cette visite, la chute d'une barrière métallique va lui causer des blessures. À ce titre, les parents de l'enfant dans un premier temps, puis l'enfant devenu majeur dans un second temps, vont intenter une action à l'encontre de la société en cause et son assureur. Cette action s'effectuera aux fins d'affirmer la responsabilité des parties en cause et par conséquent l'indemnisation du préjudice subi.
La Cour d'appel de Grenoble va, dans un arrêt du 26 novembre 2013, retenir la responsabilité de la société mise en cause, c'est à ce titre qu'elle se pourvoit en cassation. Attendu que la société en cause, demandeur au pourvoi, va énoncer l'idée selon laquelle une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage s'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle occupait une position anormale ou était dans un mauvais état. Que le demandeur soulève dès lors que sans relever avec précision la position occupée par le portique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.
[...] Les juges de la Cour de cassation, en n'étudiant pas le fait que la faute de la victime ait pu conduire à exonérer du moins partiellement le gardien de sa responsabilité, font une application partiale permettant de favoriser l'indemnisation. Il semble que dans cet arrêt les juges subordonnent leur jugement à la partie à laquelle profitera l'indemnisation, et ce aux dépens du gardien. Dans une large mesure, ce jugement s'inscrit dans une jurisprudence concernant la responsabilité du fait des choses dont l'indemnisation de la victime est le principe directeur. [...]
[...] La victime semble-t-il, eu un rôle actif dans la réalisation de son dommage et pourtant, malgré cela, la Cour de cassation ne relève pas cette appréciation et fait davantage droit à une faute de garde de la part de la société. Compte tenu de ce qui est relevé dans cet arrêt, il semble que l'exonération de la responsabilité à l'égard du gardien est très largement refusée. Cela peut notamment s'expliquer fort logiquement par une volonté d'indemnisation de la victime qui sera facilitée lorsque l'auteur du dommage sera un tiers et non pas la victime elle-même. [...]
[...] Par conséquent, le simple fait pour le portique d'effectuer un mouvement de bascule sera le fait de la société gardienne, cela résultat du fait que le portique étant une chose, il est par principe inactif. La possibilité pour ce portique d'avoir un rôle actif et donc d'être l'instrument du dommage peut être admise s'il est observé qu'une chose inerte occupe une position anormale ou est en mauvais état, cela relevant donc de la compétence exclusive du gardien à savoir la société. [...]
[...] En ce sens, la Cour d'appel va tenter de caractériser cette position. C'est en cela qu'il convient de se demander si la responsabilité du gardien est caractérisée dès lors que la chose a occupé une position anormale ? La Cour de cassation va relever en ce sens que la position adoptée par la Cour d'appel est la bonne en ce qu'elle a permis de déterminer que la chose avait effectivement une position anormale, conduisant à en faire l'instrument du dommage. [...]
[...] À défaut d'avoir un jugement plus juste, les juges prennent souvent en compte l'indemnisation des victimes comme une variable venant modifier la teneur de leur jugement. Il semble possible d'émettre un doute en l'espèce sur la teneur du jugement rendu en ce qu'il laisse une large place aux agissements de la victime, mais qu'il sanctionne de façon assez sévère le comportement de la société. Il semble cependant que la portée réelle de cet arrêt reste à confirmer. En effet, il n'a pas été publié au bulletin. [...]
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