L'arrêt du 4 novembre 2010 fera date, car il porte un coup sérieux à la théorie de l'acceptation des risques. Cette décision qui constitue un revirement de jurisprudence et met fin au refoulement de l'article 1384 alinéa 1 dans les accidents sportifs. Désormais ce sont les règles du droit commun qui vont s'appliquer avec l'immense avantage pour les victimes d'être dispensées de la preuve d'une faute de l'auteur de l'accident.
MX alors qu'il pilotait une motocyclette au cours d'une séance d'entrainement sur un circuit fermé a été heurté par la motocyclette conduite par MY dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug-moto et a été blessé.
MX va alors assigner la société Suzuki France, la société Bug-moto, le Giat team 72 en indemnisation, et ce en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France en qualité de tiers payeurs. La cour d'appel de Paris va rendre un arrêt le 17 mars 2008 en considérant que l'acceptation des risques entre concurrents fait échec à l'application de l'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. MX se pourvoit alors en cassation, la Cour de cassation réunie en sa deuxième chambre civile statuant dans un arrêt du 4 novembre 2010.
[...] Désormais la victime a la possibilité d'engager la responsabilité sans faute de l'auteur du dommage, et ce en vertu de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Cette nouvelle solution permet ainsi une indemnisation facilitée de la victime du dommage puisque celle-ci ne se voit plus opposer la théorie du risque et n'a plus à démontrer une faute de l'auteur du dommage. Néanmoins des causes d'exonération de la responsabilité de l'auteur du dommage subsistent, notamment en cas de faute de la victime. [...]
[...] II/ Une volonté d'objectivation de la responsabilité du fait des accidents sportifs. Cette volonté d'objectivation de la responsabilité du fait des accidents sportifs s'inscrit dans une optique de protection des victimes et facilite leur indemnisation ainsi cet arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2010 opère un revirement de jurisprudence en matière de responsabilité dans le cadre des accidents sportifs puisque désormais l'article 1384 alinéa 1 a vocation à s'appliquer Une objectivation motivé par une optique d'indemnisation de la victime du dommage causé par une chose. [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé En l'espèce la cour de cassation va délibérément écarter la théorie de l'acceptation des risques. Cette théorie qui a déjà fait couler beaucoup d'encre s'applique habituellement aux personnes qui s'adonnent délibérément à des activités dangereuses. On lui attribue le pouvoir de refouler les régimes de responsabilités sans faute comme celui du fait des choses. Hormis le cas où le risque serait anormal, comme le risque de mort, les compétiteurs renoncent par une sorte de convention tacite au bénéfice de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. [...]
[...] MX se pourvoit alors en cassation, la cour de cassation réunie en sa deuxième chambre civile statuant dans un arrêt du 4 novembre 2010. La question se posant ici dans la cadre de cet arrêt étant de savoir si un accident survenu entre des concurrents dans le cadre d'un entrainement sur un circuit fermé dédié à l'activité sportive peut entrer dans le cadre d'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Dans son attendu de principe la Cour de cassation affirme qu'on ne peut opposer la théorie de l'acceptation des risques à la victime d'un dommage causé par une chose, en l'occurrence une motocyclette, dont le pilote avait renversé un autre motocycliste au cours d'un entraînement sur un circuit. [...]
[...] De surcroît, il s'appliquait jusque-là aux accidents sportifs survenus hors compétition . Il avait été, ainsi, précédemment jugé, à l'occasion d'une collision entre cyclotouristes, qu'il n'y a pas d'acceptation des risques entre amateurs animés du seul désir de s'entraîner (Civ 2éme du 22 mars 1995 p1658). Pourtant, la cour de Paris relève que l'acceptation des risques à l'entraînement entre concurrents fait obstacle à l'article 1384 alinéa 1. Cette décision est à son tour censurée par l'arrêt de la 2ème chambre civile du 4 novembre 2010. [...]
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