Malgré la diversité des régimes spéciaux instaurés par le Code civil, la possibilité de reconnaître un principe de responsabilité générale du fait d'autrui fondé sur l'article 1384 al 1er du Code civil, a très tôt été l'objet d'interrogations doctrinales. Après une période de totale hostilité, la jurisprudence s'est ralliée à cette possibilité s'engageant dans la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui dont le domaine et le régime sont en voie d'élaboration.
C'est de cette responsabilité du fait d'autrui dont il est question dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2006. En l'espèce, lors d'un mouvement national de protestation des agriculteurs, le site de la société Supermarchés Match a été bloqué par des agriculteurs adhérents de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). Par acte du 21 février 2003, la société a assigné la FNSEA, sur le fondement de l'article 1384 al 1er du Code civil, en responsabilité et en indemnisation des dégâts occasionnés à ses installations.
Il était alors question de savoir si un syndicat est responsable du fait de ses adhérents au cours des manifestations qu'il organise.
[...] La Cour de cassation a donc opté pour un régime de responsabilité générale du fait d'autrui, mais cela nécessité la réunion de conditions. B Les conditions inhérentes à cet engagement : des conditions relatives au contrôle de l'activité d'autrui Il a résulté de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'engagement de la responsabilité du fait d'autrui se subordonnait à deux conditions principales : il faut que cette responsabilité résulte du fait d'avoir à contrôler et à diriger le mode de vie d'autrui et du caractère permanent de ce pouvoir. [...]
[...] En effet, on peut alors considérer qu'il bénéficie d'un pouvoir de diriger ses membres dans le cadre de l'action qu'il a pour but de mener. Dans cette mesure, il aurait un pouvoir réel et permanent de diriger l'activité d'autrui. C'est sur cette base que, en l'espèce, la Société Supermarchés Match fait grief au jugement rendu par le tribunal d'instance de Haguenau le 15 octobre 2003, de l'avoir débouté de sa demande qui visait à faire reconnaître le syndicat FNSEA responsable des dégâts provoqués par ses membres lors d'une manifestation organisée par le syndicat et ainsi à obtenir le versement d'une indemnisation en raison du préjudice matériel subi par la société. [...]
[...] B Le cloisonnement de la possibilité de l'engagement de la responsabilité du fait d'autrui à deux hypothèses principales Avec cet arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, on note une volonté de cloisonnement de la responsabilité générale du fait d'autrui. En effet, aujourd'hui, cette responsabilité a été expressément reconnue eu égard à deux hypothèses : la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres et la responsabilité des personnes ayant la garde d'individus nécessitant une surveillance particulière. [...]
[...] Aucune nécessité sociale ne paraissait, par ailleurs, imposer une interprétation novatrice de l'article 1384 al 1er qui n'était dans l'esprit des rédacteurs du Code civil qu'un simple texte d'annonce. Mais la société a évolué et est apparu un nouveau risque social lié au traitement des personnes inadaptées qui sont de plus en plus laissées dans un régime de liberté jugé conforme à leurs intérêts, mais qui est source de risques accrus pour les tiers. Le droit positif doit dès lors offrir à ces victimes une possibilité d'indemnisation que les régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui ne permettaient pas jusqu'alors. [...]
[...] Mais en l'espèce, la chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le syndicat ne pouvait pas être considéré comme responsable du fait de leurs membres. II L'irresponsabilité du syndicat du fait de ses adhérents La Cour de cassation a disposé que le principe de la responsabilité générale du fait d'autrui ne s'appliquait pas aux syndicats. Ceci met en avant le fait que la possibilité de l'engagement de cette responsabilité est cloisonnée. A L'exonération du syndicat La responsabilité générale du fait d'autrui ne constitue pas une responsabilité à base de faute. [...]
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