À l'initiative de Robert Badinter, alors ministre des sceaux, fût votée et promulguée le 5 juillet 1985, la loi nº85-677 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, qui raya définitivement les accidents de la circulation des prérogatives de l'article 1384 alinéa 1.
Il faut alors s'attarder sur cette loi du 5 juillet 1985, en précisant tout d'abord qu'elle ne s'applique qu'aux accidents de la circulation survenus en France ( Civ2, 2 novembre 1994 ), même si ces derniers entrent également dans le champ d'application d'une autre loi spéciale, par exemple un accident survenant dans une opération d'entraide agricole ( Civ2, 17 novembre 2005 ) ; on se focalisera alors sur son article 1er qui dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » et on considère alors qu'un véhicule terrestre à moteur est un engin quelconque qui se déplace sur le sol grâce à une force motrice.
Cependant cette loi, qualifiée d'imparfaite par certains auteurs, fît jour à de nombreuses questions comme celle qui fût initiée par la Cour d'Appel de Colmar dans un arrêt du 15 mai 1992 qui posa le problème de savoir si le stationnement régulier d'un véhicule terrestre à moteur empêchait, ou non l'application de la loi du 5 juillet 1985.
[...] La double confirmation de l'arrêt du 25 janvier 1995 quant à la notion d'implication Nous avons déjà évoqué le fait que certains auteurs définissent cette loi du 5 juillet 1985 comme étant imparfaite en soit on ne peut contredire cette idée dans la mesure où cet arrêt du 5 janvier 1995, c'est- à-dire 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi, répond à des interrogations relatives à l'application de cette dernière. Ainsi, par cette décision, la haute juridiction confirme d'abord l'abandon de la notion de perturbation de la circulation ( A ) pour ensuite abandonner également la notion de causalité qui était inhérente jusqu'alors à l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation ( B A. La confirmation par la Cour de cassation de l'abandon de la notion de perturbation de la circulation Lorsque la Cour de cassation pose le fait est nécessairement impliqué dans l'accident [ . [...]
[...] Il apparaît toutefois que malgré tant d'efforts en faveur des victimes de la part de la Cour de cassation, cette dernière semble être bloquée par la notion de véhicule terrestre motorisé dans les cas où le dommage invoqué par la victime est imputable à un piéton ou à un cycliste, la loi du 5 juillet 1985 ne peut alors pas s'appliquer. On peut alors se demander si, après tant d'évolution dans le domaine sportif et en particulier celui des bicycles, le régime de la loi de 1985 n'aurait pas à s'appliquer aux victimes d'accidents avec un bicycle . [...]
[...] 2e chambre civile de la Cour de cassation janvier 1995 : l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation S'il y a tant d'accidents sur les routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain, conduites par des hommes d'aujourd'hui sur des routes d'hier. [ Pierre-Jean Vaillard ] Toutefois, nous n'essayerons pas par la suite de comprendre les causes des accidents de la route, mais simplement de nousintéresser au régime légal s'appliquant à ces accidents ; car si l'article 1384 du Code civil dispose que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait on l'est aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Cependant, à l'initiative de Robert Badinter, alors ministre des sceaux, fût votée et promulguée le 5 juillet 1985, la loi nº85-677 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, qui raya définitivement les accidents de la circulation des prérogatives de l'article 1384 alinéa 1. [...]
[...] La Cour de cassation déplace alors cette notion de causalité inhérente à l'implication d'un véhicule à l'arrêt dans un accident de la circulation au sens de la loi de 1985 en dégageant un seul critère commun aux deux situations de véhicules : le heurt. Le heurt avec un véhicule devient alors une circonstance établissant nécessairement l'implication ; et l'on peut retrouver cette idée d'implication découlant du heurt dans la jurisprudence établie pour les cas de collision entre véhicules ou avec un véhicule en mouvement ( Civ décembre 1985 ; Civ mars 1988 ; . [...]
[...] On peut alors rapprocher cet élargissement de la notion d'implication d'un véhicule ici représenté par l'arrêt du 25 janvier 1995 de l'interprétation faite par la Cour de cassation de cette loi de 1985 lorsque cette dernière évoque le fait qu'elle s'applique à toute victime, même à celles qui sont transportées en vertu d'un contrat Dans un arrêt du 21 juin 2001, la deuxième chambre civile considère qu'il y a lieu d'appliquer la loi de 1985 dans l'hypothèse d'un contrat de bail alors qu'à l'origine ladite loi ne semblait concerner que les contrats de transports. Encore une fois, il s'agit d'une décision de la haute juridiction judiciaire en faveur des victimes et démontre encore une fois la direction prise par la Cour de cassation en matière de protection des victimes et en particulier des victimes d'accident de la circulation. [...]
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