L'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage est une condition nécessaire pour que la responsabilité de l'auteur du dommage soit mise en jeu, dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 24 février 2005, le problème posé s'attachait à l'existence d'un tel lien de causalité.
En l'espèce, M.X a été victime d'un accident de la circulation en 1974 dont M.Y, assuré par la compagnie l'Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur, a été reconnu responsable. A la suite de cet accident, M.X a conservé un handicap. Son épouse Mme X, en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure née en 1987, et ses enfants majeurs nés en 1977 et 1985, ont assigné l'assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral consécutif à leur impossibilité d'établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap. Les premiers juges ont accepté leur demande mais la société Azur a interjeté appel. La cour d'appel de Riom a alors rendu un arrêt confirmatif le 21 novembre 2001 et a condamné la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M.X aux motifs que le handicap de M.X a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne. La société Azur déboutée de ces demandes a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a dû se demander s'il existait un lien de causalité entre l'accident de la circulation et le préjudice allégué.
La Cour de cassation a répondu par la négative sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, considérant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué. Elle a donc censuré l'arrêt des juges du fond dans son arrêt de cassation du 24 février 2005.
Cette solution montre que la Cour de cassation apprécie l'existence du préjudice allégué et le lien de causalité, (I) et qu'elle exige un lien de causalité entre le fait générateur, l'accident, et le préjudice allégué (II).
[...] L'absence de lien de causalité La Cour de cassation dans son arrêt du 24 février 2005 adopte une position différente de celle de la cour d'appel. En effet, elle affirme dans un attendu assez bref Il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué Ici, la deuxième chambre de la Cour de cassation ne semble pas contester le fait que l'absence de partage des joies de la vie quotidienne constitue un préjudice pour les enfants, elle considère simplement qu'il n'est pas réparable. [...]
[...] En conséquence, cette solution est approuvée dans son principe, mais discutée sur sa justification, sur sa motivation. [...]
[...] La question qui se posait alors à la Cour de cassation portait sur l'existence d'un préjudice moral réparable. En première instance, et en appel, les juges ont conclu à l'existence d'un préjudice moral réparable du fait que le handicap de M.X avait empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne. Ici, en reconnaissant l'existence d'un préjudice moral réparable, les juges ont admis l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et l'accident. Ils ont ainsi privilégié l'application de la théorie de l'équivalence des conditions selon laquelle le dommage est la conséquence d'une multitude d'événements. [...]
[...] Ils invoquaient l'impossibilité d'établir des relations normales avec leur père. Le problème ici s'attache donc bien à l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué par les enfants et le dommage du père, le handicap, résultant de l'accident. En effet, c'est le seul problème qui semble se poser dans la mesure où l'existence du dommage préalable (le handicap), du fait générateur (l'accident) et du préjudice subi par les enfants (impossibilité de partager les joies normales de la vie quotidienne avec leur père) apparaît incontestable. [...]
[...] Avant cet arrêt, la deuxième chambre de la Cour de cassation semblait favoriser la théorie de l'équivalence des conditions. En effet, dans un arrêt du 27 juillet 2000, elle avait jugé qu'il y avait un lien de causalité entre l'accident de la circulation et l'atteinte oculaire subie par la victime, consécutive à une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale nécessitée par l'accident. Or, en l'espèce elle penche pour l'autre théorie, celle de la causalité adéquate, contrairement à la cour d'appel. [...]
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