Un comportement sportif fautif est en général sanctionné par les règles du jeu en question, cependant la responsabilité civile de l'auteur de la faute est parfois mise en jeu, tel est le cas dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 septembre 2004.
En l'espèce, M.X a été blessé à l'œil à la suite d'un coup porté par Mme Y alors qu'ils participaient à un entraînement de karaté au sein de l'association Club sportif Sporty James. Il a alors assigné cette dernière ainsi que son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurances en responsabilité et indemnisation. La Cour d'appel de Reims dans un arrêt confirmatif du 25 novembre 2002 a fait droit à ses demandes en considérant que Mme Y devait l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime. La société AGF IART, agissant aux droits de la compagnie et Mme Y ont formé un pourvoi en cassation aux motifs que la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil d'une part, car la responsabilité d'un karatéka ne peut être engagée à l'égard d'un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d'un entraînement qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et d'autre part car la cour d'appel n'a pas constaté, comme elle le prétend, que la demanderesse a volontairement et en méconnaissance des règles régissant la pratique du karaté, frappé le défendeur au visage lors de l'entraînement.
La Cour de cassation a donc dû se demander si une faute caractérisée par une violation des règles du karaté avait été commise.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par l'affirmative dans son arrêt de rejet du 23 septembre 2004.
Cette solution s'inscrit dans un contexte où un droit du sport émerge (I), la Cour de cassation sanctionne donc la violation caractérisée des règles du jeu (II).
[...] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par l'affirmative dans son arrêt de rejet du 23 septembre 2004. Cette solution s'inscrit dans un contexte où un droit du sport émerge la Cour de cassation sanctionne donc la violation caractérisée des règles du jeu (II). L'émergence d'un droit du sport Une application large est faite de la responsabilité délictuelle ce qui permet à la Cour de cassation de poser un principe et de donner la définition juridique du karaté A. [...]
[...] En effet, dans un arrêt du 13 janvier 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a en application du principe selon lequel La responsabilité d'un sportif est engagée envers un autre dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concerné retenue l'irresponsabilité du gardien de but qui avait lancé blessé un joueur à la tête du fait de son tir, car la faute n'était pas caractérisée, il s'agissait d' un fait de jeu Patrice Jourdain avait approuvée cette solution affirmant que Lorsqu'un footballeur commet une maladresse (coup de coude au visage lors d'un match amical) qui ne révèle aucune agressivité ou malveillance aux règles du sport et à sa loyauté, il doit être exonéré de toute responsabilité à l'égard de la victime au nom de l'acceptation des risques Cette notion d'acceptation des risques est révélatrice de sa volonté d'écarter l'intervention du droit des situations certes violentes, mais où aucune faute n'a été commise. Mais, en l'espèce le karatéka blessé n'était pas sensé anticiper et accepter le risque d'être blessé à l'œil. Cette solution est caractéristique de l'omniprésence du droit. [...]
[...] Ce principe est la suite logique de la solution retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 18 mai 2000. En l'espèce, la Cour de cassation avait considéré que Le fait de provoquer en tombant au cours d'une escalade, la chute d'un autre grimpeur constitue une faute Ici, la Cour de cassation avait donc déjà engageait la responsabilité civile du sportif qui commettait une faute à l'égard d'un autre pratiquant du sport concerné. Ce principe, a depuis été repris à plusieurs reprises par la Cour de cassation (Civ nov. [...]
[...] La société AGF IART, agissant aux droits de la compagnie et Mme ont formé un pourvoi en cassation aux motifs que la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil d'une part, car la responsabilité d'un karatéka ne peut être engagée à l'égard d'un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d'un entraînement qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et d'autre part, car la cour d'appel n'a pas constaté, comme elle le prétend, que la demanderesse a volontairement et en méconnaissance des règles régissant la pratique du karaté, frappé le défendeur au visage lors de l'entraînement. La Cour de cassation a donc dû se demander si une faute caractérisée par une violation des règles du karaté avait été commise. [...]
[...] C'est en l'espèce ce qu'ils ont fait en retenant que Mme Y avait porté un coup le poing ouvert et les doigts tendus, et ce, de manière particulièrement violente alors que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l'impact. La cour d'appel avait notamment qualifié ce comportement de faute volontaire contraire à la règle du jeu ».Cette appréciation, approuvée par la Cour de cassation indique bien que les juges font un vrai travail d'analyse. En fait, il compare le comportement du fautif au regard des règles du jeu. [...]
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