En l'espèce, M. X a eu son véhicule endommagé suite à une chute de pierres provenant de la voûte du bâtiment de Mme Y. Celui-ci assigne donc Mme Y et son assureur, la société Areas dommages, en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Après une première instance inconnue, les parties se retrouvent devant la cour d'appel de Bordeaux le 21 mai 2008. Celle-ci déclare que malgré l'absence de défaut d'entretien et la possibilité de constater des vices de construction compte tenu de l'état du bâtiment, il doit être retenu la responsabilité in solidum de Mme Y et son assureur au titre de 1386. Il est alors retenu 57 000 euros d'indemnités à M. X.
L'assureur forme donc un pourvoi devant la cour de cassation afin qu'il soit reconnu l'absence de responsabilité au titre de l'article 1386 puisque Monsieur X ne peut amener la preuve du vice de construction étant à l'origine du dommage. Les hauts magistrats de la Cour de cassation ont alors eu à s'interroger sur les conditions nécessaires à retenir pour la responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
[...] En réalité c'est la forte réduction du champ d'application de l'article 1386 qui pousse tout naturellement à l'application de l'article 1384 alinéa 1. En réalité c'est ici la recherche d'une indemnisation qui pousse les juges à réduire et écarter l'application de 1386. II. La volonté d'indemnisation accrue des victimes La responsabilité du fait des bâtiments en ruine avait été créée dans un but d'indemnisation des victimes mais elle se trouve aujourd'hui obsolète face à un fondement général plus favorable et relevé d'office par la cour de cassation Tout cela illustre l'engouement de l'indemnisation des victimes. [...]
[...] Les juges interprètent ici les circonstances de la chute de pierres sur le véhicule. Ainsi, l'article 1386 paraît enterré avant même toute abrogation. Cela n'est certes pas inédit en droit mais on peut noter ici que la volonté d'indemnisation du juge passe au dessus de nombreuses règles juridiques et judiciaires. Il conviendra alors d'abroger rapidement ce texte Montesquieu. [...]
[...] Le code civil avait prévu un fondement spécifique à la responsabilité des bâtiments en ruine qui se trouve aujourd'hui dépassé par un article de droit commun de la responsabilité du fait des choses A. Un fondement spécifique à la responsabilité du fait des bâtiments dépassé Etude du fait générateur de la ruine du bâtiment Comme le pourvoi le développe, certaines conditions sont nécessaires afin que la responsabilité du fait des bâtiments puisse être engagée. Sur ce point c'est l'article 1386 qui précise que la ruine doit résulter du défaut d'entretien ou du vice de construction. [...]
[...] Les juges vident ainsi de sa substance l'article 1386 en réduisant à un quasi-néant les cas où l'on pourra reconnaitre la responsabilité des bâtiments en ruine. Cela est bien curieux pour un article créé de toutes pièces pour une plus grande indemnisation. Tout se joue en réalité une fois de plus du côté de la notion de preuve Une preuve moins rigoureuse par l'application de 1384 alinéa 1. L'arrêt entre dans le courant actuel de la cour de cassation de reconnaitre un principe général de la responsabilité du fait des choses en actionnant l'article 1384 alinéa 1. Tout l'intérêt repose ici sur la preuve. [...]
[...] Cour de cassation, deuxième chambre civile octobre 2009 - la définition de la responsabilité Commentaire d'arrêt : Civ 2e octobre 2009 L'indemnisation des victimes apparaît toujours en la trame de fond de toutes les responsabilités civiles, nous en avons encore l'illustration dans l'arrêt rendu par la seconde chambre civile de la cour de cassation le 22 octobre 2009. En l'espèce, Monsieur X a eu son véhicule endommagé suite à une chute de pierres provenant de la voûte du bâtiment de Madame Y. [...]
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