L'arrêt Teffaine (Civ., 16 juin 1896), puis l'arrêt Blieck (Ass. Plén., 29 mars 1991), ont consacré dans l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, respectivement une responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, ainsi qu'une responsabilité du fait d'autrui. Alors que cet article unique à la base n'était qu'un chapeau introductif, l'article 1384 alinéa 1er est devenu le fondement de deux régimes généraux de responsabilité. La responsabilité du fait des parents a évolué, notamment avec l'arrêt Bertrand, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 février 1997.
En l'espèce, le 24 mai 1989, Sébastien Bertrand, 12 ans, se promène à bicyclette, et s'engage soudainement sur la route nationale, coupant la trajectoire de M. Domingues, en motocyclette. M. Domingues, blessé suite à cette collision, assigne Jean-Claude Bertrand, père de l'enfant, comme étant civilement responsable, et son assureur l'UAP, en réparation de son préjudice.
Un tribunal de première instance fait droit à la demande, retenant l'entière responsabilité de Sébastien Bertrand, refusant de considérer l'analyse cinématique, selon laquelle l'accident n'aurait pas eu lieu si le motocycliste n'avait pas modifié sa trajectoire. M. Jean-Claude Bertrand interjette appel du jugement, invoquant à nouveau l'analyse cinématique, et son absence de faute d'éducation ou de surveillance.
Deux questions se dont posées à la Cour de cassation. La première est relative à l'appréciation par la Cour d'appel des circonstances de faits, la Cour de cassation l'a écartée, déclarant que les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de faits. L'autre question qui se pose à la Cour de cassation est la suivante : la preuve de l'absence de faute de surveillance ou d'éducation des parents suffit-elle à exonérer leur responsabilité engagée pour un dommage causé par leur enfant ?
[...] Cour de cassation, deuxième chambre civile février 1997 - la responsabilité des parents du fait de leurs enfants L'arrêt Teffaine (Civ juin 1896), puis l'arrêt Blieck (Ass. Plén mars 1991), ont consacré dans l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, respectivement une responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, ainsi qu'une responsabilité du fait d'autrui : On est responsables non seulement de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Alors que cet article unique à la base n'était qu'un chapeau introductif, annonçant les différents régimes spéciaux suivants, la responsabilité du fait des animaux (article 1385 C. [...]
[...] Jean-Claude Bertrand, se base sur cet argument pour invoquer que la présomption de responsabilité des parents du fait d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa du Code civil, peut être écartée [ ] lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant Le père pouvait légitimement invoquer cet argument, puisque la jurisprudence de la Cour de cassation acceptait de recevoir ce moyen. Mais cet argument va être rejeté par les juges du fond et par la Cour de cassation, celle-ci opérant un revirement de jurisprudence. La jurisprudence initiale reconnaissait l'absence de faute d'éducation ou de surveillance des parents comme cause d'exonération de la responsabilité de ces derniers pour des dommages causés par leur enfant. En pratique, les juges se montraient relativement stricts sur l'absence de faute d'éducation ou de surveillance des parents. [...]
[...] Jean-Claude Bertrand se pourvoit en cassation, faisant grief à l'arrêt de la Cour d'appel de n'avoir pas recherché les conséquences de l'analyse cinématique, et invoquant l'absence de faute des parents comme cause d'exonération de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Deux questions se sont posées à la Cour de cassation : la première étant relative à l'appréciation par la Cour d'appel des circonstances de faits, la Cour de cassation l'a écartée, déclarant que les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de faits. [...]
[...] En effet, les parents ne pouvaient pas prévoir cela, et avaient laissé leur enfant partir à pied seulement pour jouer avec un ami (Civ. 2ème mai 1996). La Cour de cassation a engagé la responsabilité d'un père pour faute de surveillance : en effet, leur fils étant fragile psychologiquement, notamment à cause de la mésentente de ses parents et de l'inconduite de son père, le père aurait dû le surveiller d'autant plus, pour éviter qu'il ne commette un vol aggravé (Civ. [...]
[...] L'arrêt attaqué avait mis la mère hors de cause : il est censuré car l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce le droit de garde Désormais, la résidence habituelle de l'enfant est considérée au domicile des parents ou de l'un d'entre eux. En effet, la Cour de cassation a considéré plus tard que la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère visée à l'article 1384, al résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un d'eux (Civ. 2ème janvier 2000). [...]
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