Cet arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 décembre 2005 aborde le thème de la responsabilité. Il s'agissait en l'espèce de retenir la responsabilité d'une association qui avait la garde d'un mineur et exclure ainsi la responsabilité des parents de ce dernier.
En l'espèce, un mineur de 16 ans était suivi par l'association ADSSEA car sa mère était dans l'impossibilité de faire face au comportement dangereux de son fils. Par une décision du 10 février 1987, le juge des enfants a décidé de maintenir le mineur dans son milieu familial. C'est alors que le mineur mit le feu à la porte d'entrée du bar d'une patinoire pour y commettre un vol. L'arrêt du 6 janvier 2002 ainsi que celui de la Cour d'appel de Lyon du 19 avril 2004 ont tous deux retenu la responsabilité de l'association éducative sur le fondement de l'article 1384 al. 1er du Code civil au motif que la cohabitation de l'enfant mineur chez sa mère ne fait pas cesser le contrôle à titre permanent que doit exercer l'association sur le mineur. Les deux arrêts d'appel se fondent dans ce fait sur l'idée de garde juridique en énonçant que cette mission est maintenue même si l'enfant n'est plus placé à titre permanent dans le centre. L'association, la MAIF et la ville d'Annecy forment alors un pourvoi en cassation le 15 décembre 2005. Ce pourvoi qui invoquait le transfert de garde au profit de la mère est aussitôt rejeté. Ainsi, la condamnation « in solidum » avec la mère qui était recherchée par le pourvoi est refusée pour que ne soit retenue qu'une seule et unique responsabilité. Le pourvoi se basait également sur l'article 1382 du Code civil en énonçant que la mère avait commis une faute personnelle qui consistait en un défaut de surveillance à l'encontre de son fils eu égard à son comportement d'une particulière dangerosité. Mais le pourvoi est aussi rejeté sur le terrain de la responsabilité personnelle de la mère puisque la Cour d'appel précise qu'aucune faute ne peut être retenue. Car la raison de la mise à la charge du mineur à l'encontre de l'association s'expliquait justement par le fait que la mère n'était plus à même de contrôler son fils et qu'elle nécessitait l'aide d'un centre.
Aussi, la question de droit posée en l'espèce est celle de savoir si la responsabilité d'une association éducative qui a la garde juridique d'un mineur cesse au profit de celle des parents dès lors que le mineur est à nouveau hébergé chez sa mère.
A ceci, la Cour de cassation répond négativement en affirmant que la garde juridique ne nécessite pas une cohabitation matérielle du mineur dans le centre (I). Ainsi, elle admet la responsabilité du centre sur le fondement de l'article 1384 al. 1er du Code civil et exclut par la même occasion, celle de la mère fondée sur les articles 1384 al. 4e et 1382 du Code civil (II).
[...] Le refus de responsabilités cumulatives Si dans l'arrêt Samda, la Cour de cassation juge que la responsabilité du père doit au même titre que la responsabilité du centre, être retenue ; il semblerait que dans le présent arrêt, la Haute-Juridiction fasse en sorte d'exonérer la mère de l'enfant de toute responsabilité. Et ceci, s'explique certainement par sa détresse et les difficultés qu'elle éprouvait à élever son enfant. Mais ceci a également pour conséquence de s'interroger sur la pertinence de la notion de cohabitation. En effet, la Cour de cassation tend depuis certaines années à s'inscrire dans un mouvement jurisprudentiel prônant la garde juridique. [...]
[...] Et surtout, la Cour se refuse désormais à cumuler les responsabilités comme elle se refuse à cumuler les gardiens des mineurs ou des mis sous tutelle. Néanmoins, l'on peut se demander si ce critère unique peut être suffisant et légitime quand l'on sait comme dans l'espèce qu'il était techniquement impossible pour le centre de veiller à ce que le mineur ne commette pas le dommage. [...]
[...] L'association, la MAIF et la ville d'Annecy forment alors un pourvoi en cassation le 15 décembre 2005. Ce pourvoi qui invoquait le transfert de garde au profit de la mère est aussitôt rejeté. Ainsi, la condamnation in solidum avec la mère qui était recherchée par le pourvoi est refusée pour que ne soit retenue qu'une seule et unique responsabilité. Le pourvoi se basait également sur l'article 1382 du Code civil en énonçant que la mère avait commis une faute personnelle qui consistait en un défaut de surveillance à l'encontre de son fils eu égard à son comportement d'une particulière dangerosité. [...]
[...] Le maintien de la garde juridique de l'association malgré la cohabitation du mineur avec ses parents Les positions de la Cour d'appel et de la Cour de cassation sont claires à cet égard. Elles refusent de retenir la responsabilité de la mère car il n'y a pas eu interruption de la mission du centre de garder le mineur. En effet, c'est le juge, c'est-à-dire une autorité publique, qui par décision juridictionnelle qui a chargé le centre de surveiller le mineur. [...]
[...] 4e et 1382 du Code civil (II). I La responsabilité de l'association éducative subordonnée à la seule notion de garde juridique En premier lieu, la Cour de cassation refuse de se fonder sur la notion de cohabitation matérielle pour exclure la responsabilité du centre En deuxième lieu, elle retient que la garde juridique qui pèse sur l'association ne cesse pas par le seul effet de la cohabitation momentanée du mineur avec sa mère Le refus de la cohabitation matérielle comme condition de la responsabilité et comme interruption de la mission de contrôle du centre L'argumentation du pourvoi repose sur la notion d'interruption. [...]
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