En l'espèce, Jean Claude B. âgé de sept ans, qui jouait dans une cour d'école avec Nicolas Y. du même âge, poussa celui-ci qui tomba en heurtant un banc et fut blessé. À une date inconnue, Mme A. agissant en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils Nicolas Y. assigne en réparation du préjudice M. B. en sa qualité de civilement responsable et d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils Jean Claude B., ainsi que la société d'assurance moderne des agriculteurs.
La question qu'ont dû se poser les juges de la Cour de cassation est de savoir si la faute commise par un mineur est ou non tributaire du discernement de ce dernier afin d'engager sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité du fait personnel.
[...] L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 5 février 2004 à propos d'un préjudice causé à une personne par son voisin du fait de la chute de certains arbres sur sa propriété, chute elle-même causée par une tempête ; dans cette espèce on a admis le cas de force majeure, par conséquent le propriétaire des arbres devait se voir exonéré de la réparation des dommages subis par son voisin; néanmoins en passant par la voie du trouble de voisinage, on admet qu'un abus de droit subjectif peut obliger cette personne à réparer les dommages causés par les choses qui se trouvent sur sa propriété. [...]
[...] En effet, l'article 1382 du même code permet d'engager la responsabilité des parents alors que traditionnellement le non-discernement des enfants éloignait toute responsabilité. Par ailleurs en guise de vision globale du monde de la responsabilité, on peut affirmer que la nécessité dans la détermination d'un auteur coupable se fait de plus en plus sentir dans le sens ou même lorsque l'on admet l'imputabilité on cherche un autre fondement juridique pour briser celle-ci ; d'ailleurs il y a de nombreuses illustrations de cette nécessité. [...]
[...] Néanmoins, la cour a tout de même mis fin à cette perception subjective et a commencé à admettre la responsabilité de l'enfant par l'objectivisation de la faute de ce dernier, en effet, le 9 mai 1984, la cour de cassation réunit en assemblée plénière a admis un partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime mineure aux motifs que cette irruption intempestive avait rendus impossible toute manœuvre de sauvetage de l'automobiliste ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si la victime mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu retenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que la victime avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation du dommage Cela nous permet de penser qu'à fortiori, la responsabilité des auteurs mineurs pourrait être engagée. B : L'affirmation d'un véritable principe L'intérêt de notre espèce est double puisqu'elle permet au juge de cassation de continuer sur la lancée, dans le sens ou l'arrêt du 12 décembre 1984 réaffirme le principe que les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier si le mineur était au moment de l'acte capable de discerner les conséquences de son fait. [...]
[...] Néanmoins, il semblerait qu'à partir de 1984 les victimes se fondent particulièrement sur la responsabilité du mineur auteur que sur celle des parents. En effet, on constate que la deuxième chambre civile de la cour de cassation en un arrêt du 19 décembre 1997 confirme une décision de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle affirme qu'ayant exactement énoncé que la seule force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père Ce qui permet de bien illustrer l'affirmation précédente concernant le changement de base juridique et le recours à modèle in abstracto pour vérifier l'effectivité d'une faute de la part du mineur. [...]
[...] En l'espèce, Jean Claude B âgé de sept ans, qui jouait dans une cour d'école avec Nicolas Y ayant le même âge, poussa celui-ci qui tomba en heurtant un banc et fut blessé. A une date inconnue, Mme A agissant en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son Z Nicolas Y assigne en réparation du préjudice M B en sa qualité de civilement responsable et d'administrateur légal de la personne et des biens de son Z Jean Claude, ainsi que la société d'assurance moderne des agriculteurs. Suite à une décision de première instance inconnue, l'une des parties interjette appel. [...]
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