Ordonnance du 15 septembre 2021, droit des sûretés, Code de la Consommation, nullité d'une clause, cautionnement, liquidation judiciaire, conformisme, fraude, formalisme, consentement, mention manuscrite
En l'espèce, par actes du 18 décembre 2012, deux époux se sont portés cautions solidaires des engagements d'une société débitrice envers une banque créancière, chacun dans la limite de 299 000 euros. Par jugement du 21 octobre 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard du débiteur puis, par jugement du 15 mars 2017, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Ainsi, par actes du 17 juillet 2017, la banque a fait assigner en paiement les cautions, qui lui ont opposé l'irrégularité des mentions manuscrites des cautionnements au regard des prescriptions de l'article L341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.
[...] L'atténuation d'un formalisme rigoureux : vers une nullité de l'engagement moins fréquente - Par cette décision de la Cour de cassation, rendue le 9 novembre 2022, la Chambre commerciale est venue tempérer la rigidité du formalisme de la mention manuscrite pour l'engagement de la caution. - La Cour de cassation affirme, désormais, que peu importe qu'il y ait des omissions, ajouts ou absence de certains termes, tant que le sens et la portée n'en sont pas affectés, alors il n'y aura pas de nullité de l'engagement de la caution encourue. [...]
[...] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 novembre 2022, 21-16.403, Inédit - Les omissions, ajouts ou absences dans l'écriture de la mention prescrite par l'ancien article L341-2 du Code de la consommation sont-ils de nature à emporter nullité du cautionnement ? En l'espèce, par actes du 18 décembre 2012, deux époux se sont portés cautions solidaires des engagements d'une société débitrice envers une banque créancière, chacun dans la limite de 299 000 euros. Par jugement du 21 octobre 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard du débiteur puis, par jugement du 15 mars 2017, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. [...]
[...] - Par un arrêt du 9 juillet 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation avait affirmé que « Est nul le cautionnement, même signé par la caution, si la mention a été écrite par un tiers. » - En préservant l'exigence de l'écriture d'une mention prescrite de la caution, cela a pour but de préserver l'intégrité de la caution. De plus, beaucoup de décisions imposaient que ce soit uniquement la caution qui écrive son engagement. - Le cautionnement est, en effet, un acte et surtout un engagement important, cela parait donc cohérent que l'on impose que la caution ait pleinement conscience de ce à quoi elle s'engage. B. [...]
[...] L'exigence imposée d'une conformité aux mentions prescrites par le Code de la consommation jugée, valablement, de trop stricte - L'ancien article L341-2 du Code de la consommation imposait à toute personne physique, qui s'engageait par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, de faire précéder sa signature de la mention manuscrite qui figure dans le texte, à peine de nullité. - En d'autres termes, la position antérieure de la Cour de cassation était de dire qu'en cas de défaut de la mention exactement prescrite par les anciennes dispositions du Code de la consommation, l'engagement de la caution était alors nul. - L'absence, omission ou ajout était donc sanctionné par la nullité de l'engagement. [...]
[...] - La solution est intelligemment nuancée puisque la nullité peut être maintenue si les omissions, ajouts ou absences de certains termes sont de nature à affecter le sens et la portée de l'engagement de la caution. - Néanmoins, l'arrêt d'appel est critiquable du fait d'un manque de logique dans son raisonnement, puisqu'elle n'a pas pris en compte le fait que ces omissions, ajouts ou absences n'altéraient en rien le sens et la portée de l'engagement de la caution. - De plus, annuler des cautionnements trop aisément peut sembler défavorable pour le créancier, qui se trouvait lésé de cette nullité du cautionnement et cela porterait, d'une certaine manière, atteinte à la sécurité juridique. [...]
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