cour de cassation, chambre civile, 19 mars 2015, demande reconventionnelle, CPC Code de Procédure Civile, primauté de l'oral, principe du contradictoire
Le code de procédure civile assure la primauté de l'oral sur l'écrit, ce qui explique notamment que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge. Cependant, cette primauté de l'oral peut poser certaines difficultés pour les parties, et par conséquent pour les juges, au regard du principe du contradictoire, garantie fondamentale du procès.
Dans un arrêt en date du 19 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur cette délicate question.
Dans une instance les opposant à une société, des personnes physiques présentent en audience des demandes reconventionnelles en paiement de plusieurs sommes. Le tribunal d'instance les déclare irrecevables, car méconnaissant le principe du contradictoire, dès lors que les écritures contenant ces demandes n'avaient pas été communiquées avant l'audience à la partie adverse non-comparante.
[...] La procédure orale, notamment celle qui a lieu devant le tribunal d'instance, ne saurait déroger aux exigences communes relatives à ce dernier, en particulier celles qui découlent des dispositions du code de procédure civile, qui figurent dans le premier chapitre relatif aux « principes directeurs du procès ». Le juge doit ainsi renvoyer l'affaire si les pièces décisives ont été communiquées le jour même de l'audience mettant ainsi l'autre partie dans l'incapacité de répondre. C'est ainsi que doivent se combiner les exigences du contradictoire et la primauté accordée à ce qui est formulé à l'audience dans les procédures orales. Au final, le système repose pour une large part sur le juge qui se doit d'assurer la conciliation de ces deux aspects essentiels. [...]
[...] Il résulte de l'article 446-1 al.1 du Code de procédure civile, que vise ici la Cour de cassation que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, même si elles ont également la possibilité de se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. L'instance étant liée par les débats, c'est leur clôture qui la fige, donc une demande nouvelle, en l'espèce reconventionnelle, est recevable jusqu'à la clôture des débats. Les juges rappellent en déclarant régulières les demandes, que l'oralité prône sur l'écrit. [...]
[...] En procédure orale, les prétentions et les moyens sont recevables à l'audience. Il est de jurisprudence constante que l'oralité interdit au juge d'écarter des conclusions écrites déposées quelques jours avant l'audience ou le jour même (par exemple : Civ. 3e janv. 2002), témoignant de la primauté de l'oral sur l'écrit dans les procédures civiles. Ce système est censé favoriser un accès facilité au juge. Ce dernier n'est saisi valablement que des conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats (Civ. 2e mai 2014). [...]
[...] Cour de cassation, civile, Chambre civile mars 2015, 14-15.740 - Des nouvelles demandes reconventionnelles formulées oralement au cours d'une audience au tribunal d'instance, en l'absence de connaissance de la partie adverse non comparante, sont-elles recevables au regard du principe du contradictoire ? Le code de procédure civile assure la primauté de l'oral sur l'écrit, ce qui explique notamment que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge. Cependant, cette primauté de l'oral peut poser certaines difficultés pour les parties, et par conséquent pour les juges, au regard du principe du contradictoire, garantie fondamentale du procès. [...]
[...] Relevant que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience, la Cour de cassation estime que le tribunal avait été régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu'il lui appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction. Ainsi, pour articuler les exigences du principe du contradictoire avec la primauté accordée à ce qui est formulé à l'audience dans les procédures orales, la Cour de cassation procède à un rappel de la primauté de l'oral pour affirmer le rôle du juge dans le respect du principe du contradictoire (II). [...]
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