cour de cassation, chambre civile, 14 janvier 2021, exécution du jugement, Juridiction de première instance, diligence, délai de péremption, instance d'appel
Des époux forment des demandes contre une personne physique au cours d'une instance. Le tribunal de grande instance les déboute de leurs demandes et les condamne à payer diverses sommes à la partie adverse. Les époux font appel du jugement. Après que les deux parties ont conclu les 16 décembre 2013 et 17 février 2014, le conseiller de la mise en état prononce la radiation de l'affaire au titre de l'article 526 du Code de procédure civile, pour défaut de paiement des sommes auxquels les époux avaient été condamnés. Le 15 décembre 2015, les époux demandent la remise au rôle de l'affaire après avoir réglé une partie des sommes dues. L'affaire est réinscrite et les époux concluent à nouveau le 15 décembre 2017. L'instance d'appel est déclarée périmée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 29 mai 2018. L'ordonnance disant l'instance périmée est confirmée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 février 2019, par lequel la Cour retient que les époux n'avaient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire entre le 17 février 2014 et le 17 février 2016. La Cour déclare que la seule demande de remise au rôle ne suffit à faire progresser l'affaire, elle doit être justifiée par l'exécution de la décision de première instance.
[...] La Cour avait déjà précisé, dans un cadre différent, que le caractère significatif « doit s'apprécier non seulement au regard de la somme due [ . mais également en tenant compte des facultés de paiement de la partie condamnée » (Cass. Ord. prem. prés mai 2001, n° 97-22.084). Ainsi, cette solution est favorable au justiciable condamné en première instance, mais offre également une forme de garantie à la partie adverse qui doit recevoir une partie significative des sommes dues. [...]
[...] Cour de cassation, civile, Chambre civile janvier 2021, 19-20.721 - L'exécution du jugement de première instance doit-elle être nécessairement intégrale pour constituer une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel ? L'article 386 du Code de procédure civile dispose que « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ». La péremption d'instance est donc l'anéantissement de l'instance par suite de l'inaction des parties, qui peut avoir des conséquences assez radicales pour le justiciable. [...]
[...] Cette notion de diligence prend alors toute son importance puisque la Cour de cassation doit trancher sur la caractérisation d'un acte de diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption. Ainsi, au risque de voir l'instance s'éteindre par suite de l'inaction des appelants, il est nécessaire de poser des critères clairs relatifs à ces diligences qui sont susceptibles de suspendre le délai de péremption de l'instance. L'enjeu pour la Cour est ainsi de trouver l'équilibre entre droit à l'exécution des décisions de justice et droit au juge d'appel. [...]
[...] Qu'il reste des sommes dues ne constitue ainsi pas un obstacle à l'interruption du délai de péremption de l'instance. Une diligence peut être caractérisée alors même qu'il n'y a eu qu'exécution partielle de la décision de première instance. Il ne faut cependant pas confondre l'exigence d'exécution pour réinscrire l'affaire au rôle et l'exigence de diligence de nature à manifester sa volonté de poursuivre la procédure jusqu'au jugement. Cette dernière uniquement a un effet interruptif du délai de péremption de l'instance. [...]
[...] Une décision en protection des intérêts du justiciable La Cour de cassation tranche le litige sur le droit, mais prend également en compte l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'enjeu de cette décision est important, dès lors que la péremption d'instance a des effets assez radicaux. Si l'instance est éteinte, la remise en cause de l'effet interruptif de prescription éteint parfois par voie de conséquence le droit d'agir lui-même, ce qui a pu être qualifié d'effet maximal de la péremption. [...]
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