L'objectif de la clause pénale, pour qu'elle soit réellement efficace doit être clairement définit légalement. Le législateur a hésité sur la question de savoir quelle vocation lui donner. Faut-il qu'elle ait la mission de réparer ou alors de sanctionner afin de dissuader ? Même si le législateur à trancher, nous pouvons encore observer que des flous subsistent. Le simple fait que l'arrêt que nous allons analyser ait été commenté par la doctrine, nous prouve que l'acception de la clause pénale n'est pas encore tout à fait claire est unanime.
En l'espèce, des époux ont acquis de la société Omhover Grimmer un immeuble en l'état futur d'achèvement dont la livraison était prévue au plus tard le 31 juillet 2001. Dans le contrat une clause pénale prévoyait que passé la date du 31 juillet, le vendeur serait redevable d'une indemnité forfaitaire de 1285 francs par jour de retard, lié à la réparation du préjudice. Le délais n'ayant pas été respecté, puisque la livraison a eu lieu avec quarante sept jours de retard, les époux ont assigné le vendeur en paiement des indemnités de retard prévues par le contrat. La Cour d'appel de Metz, dans une décision du 28 juin 2005, a rejeté leur demande en retenant que la clause pénale stipulait que l'indemnité forfaitaire prévue était liée à la réparation du préjudice subit par l'acheteur, et que celui-ci ne rapportait pas la preuve que le retard de quarante sept jours dans la livraison de la maison ait causé un préjudice. Les époux voulant faire appliquer cette clause pénale se sont pourvus en cassation. La troisième chambre civile de la Cour de Cassation devait alors se poser la question de savoir si l'inexécution fautive imputable au débiteur est la seule condition nécessaire à la mise en oeuvre de la clause pénale.
Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2006, la Cour de Cassation estime que les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1226 du code civil en statuant comme elle l'a fait alors que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution. Elle ne fait ici que reprendre la lettre de l'article 1226, qui ne prévoit en aucun cas que la clause pénale ait pour but de réparer un préjudice. Le problème posé par cette solution légale, et non prétorienne, c'est qu'il n'est nullement mentionné la vocation de la clause pénale. Malgré cela, l'encadrement stricte, créé par le législateur, autour l'utilisation de la clause pénale et des possibilités qu'a le juge à l'égard de celle-ci et des contractants, a permis de ne pas assister à une confusion judiciaire. Une chose fait quasiment l'unanimité aujourd'hui, la clause pénale telle qu'elle est définie dans le code civil n'a pas de vocation réparatrice.
Il est difficile de justifier l'utilisation de l'article 1134 du code civil, en vue de la solution adoptée. Si la convention avait tenu lieu de loi aux contractants, on aurait du suivre les stipulations de la clause pénale et l'appliquer en liaison avec le préjudice subit. En effet il n'est pas expressément mentionné dans la loi que la clause pénale ne peut pas avoir de vocation réparatrice d'un préjudice. On peut penser que l'apport du juge se trouve dans cette réflexion. En effet le juge considère, qu'il faut s'en tenir à ce qui est dit dans le code civil à propos de la clause pénal et affirme que l'inexécution fautive imputable au débiteur est une condition nécessaire et suffisant à la mise en oeuvre de la clause pénale. Il fait donc primer son interprétation de la loi sur ce qui est écrit dans le contrat. La vocation comminatoire de cette clause serait-il un principe d'ordre public? ( I ) En effet, on ne put déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public. Par là, voulons-nous exprimer l'idée que préjudice et clause pénale ne peuvent en aucun être liés? Nous constaterons que pour certains auteurs la liaison reste possible à l'aide d'une demande en révision d'une telle clause, mais ça peut nous paraître quelque peu illogique...( II )
[...] Pour que le contractant veuille insérer cette clause dans le contrat, ce serait forcément parce qu'il existe un préjudice redouté, donc effectif. Mais rappelons que le préjudice utilisé dans la recherche du lien de causalité au sujet d'une responsabilité civile délictuelle doit être certain. Même si, en l'espèce il est question de responsabilité contractuelle, on peut se poser la question de savoir si cette présomption du préjudice serait réellement opportune, en constatant qu'il est difficile de prouver le caractère certain du préjudice. [...]
[...] Les époux voulant faire appliquer cette clause pénale se sont pourvus en cassation. La troisième chambre civile de la Cour de cassation devait alors se poser la question de savoir si l'inexécution fautive imputable au débiteur est la seule condition nécessaire à la mise en oeuvre de la clause pénale. Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2006, la Cour de cassation estime que les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1226 du Code civil en statuant comme elle l'a fait alors que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution. [...]
[...] Dans ces cas, l'évaluation des indemnités aurait été prévue en fonction du préjudice . Comme nous l'avons démontré, le but de la clause pénale est de dissuader les contractants à ne pas respecter leurs obligations, et les sanctionner par une somme forfaitaire. Elle n'a rien à voir avec les autres systèmes de responsabilité, qui ont pour but de remettre le contractant victime dans la situation dans laquelle il aurait été s'il n'avait pas été victime. La clause pénale pour qu'elle soit efficace, doit effectivement s'écarter de toutes ces logiques réparatrices. [...]
[...] Il est difficile de justifier l'utilisation de l'article 1134 du Code civil, en vue de la solution adoptée. Si la convention avait tenu lieu de loi aux contractants, on aurait dû suivre les stipulations de la clause pénale et l'appliquer en liaison avec le préjudice subi. En effet, il n'est pas expressément mentionné dans la loi que la clause pénale ne peut pas avoir de vocation réparatrice d'un préjudice. On peut penser que l'apport du juge se trouve dans cette réflexion. [...]
[...] Si les parties contractantes voulaient prévoir une réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution d'une des obligations de l'une des parties, ils n'avaient pas besoin de prévoir une clause pénale. Nous avons pu constater, tout au long de notre analyse que le juge a utilisé l'article 1134 du Code civil pour mettre en lumière la force obligatoire du contrat, donc de la clause pénale qui est contenue dans celui-ci. Le juge a effectivement un pouvoir de révision des termes du contrat. En l'espèce c'est bien à une révision des termes du contrat puisque la mention faite au préjudice a été effacée, pour ne pas en tenir compte. [...]
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