La Cour de cassation se prononce sur la mise en œuvre de la responsabilité du fait de la chose inerte.
En sortant d'un magasin, une personne s'est blessée en heurtant un plot en ciment situé sur le côté d'un passage pour piétons. Elle a assigné l'exploitant du magasin ainsi que le courtier en assurance en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices.
La cour d'appel l'a débouté de ses demandes dans son arrêt du 14 février 2001 estimant que la présence de deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu'elle ne peut être considérée comme anormale, et que l'enlèvement de ces plots après l'accident n'est pas en soit signe d'une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal.
La demanderesse a effectué un pourvoi en cassation.
Il s'agit de savoir si l'on peut engager la responsabilité du gardien d'une chose inerte dont il n'est pas établi que sa position était anormale ou dangereuse ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 18 septembre 2003 répond par l'affirmative jugeant qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que l'un des plots délimitant le passage pour piétons avait été l'instrument du dommage, ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1384 al1er du code civil.
S'agit-il d'une importante divergence d'appréciation ou véritablement une sanction infligée par la Haute juridiction aux juges du fond ?
Dans un premier temps, il convient d'étudier les raisons qui font diverger totalement les deux juridictions dans l'appréciation de la notion de rôle actif de la chose (I). Ensuite, il apparaît nécessaire d'apprécier la portée de la décision, incertaine semble-t-il et sujette à de nombreuses interrogations (II).
[...] Si désormais le rôle actif ne constitue plus une condition, le gardien se trouve par conséquent privé d'un moyen de défense. Il n'échappera à sa responsabilité qu'en invoquant les cas d'exonération traditionnels : la force majeur, le fait d'un tiers ou celui de la victime. 2-Entre surprotection et déresponsabilisation : un flot inquiétant S'il est prévisible que telle chose se trouve à tel endroit dans telle position, le fait malgré tout de subir un dommage par l'intermédiaire de cette chose révèle un comportement négligent de la victime. [...]
[...] La Cour de cassation retient donc une présomption de causalité entre la chose et le dommage. Cependant, selon une jurisprudence classique, la preuve d'un contact entre une chose inerte et la victime ne suffit pas à établir le fait de cette chose. Il faut démontrer en outre le rôle anormal de la chose (Civ 2ème, 11/01/1995). Toujours est-il que plusieurs décisions ne s'inséraient pas dans ce schéma, à propos plus particulièrement de dommages survenus lors du heurt par une personne d'une baie ou paroi vitrée. [...]
[...] Cour de cassation, civ 2ème septembre 2003 La Cour de cassation se prononce sur la mise en œuvre de la responsabilité du fait de la chose inerte. En sortant d'un magasin, une personne s'est blessée en heurtant un plot en ciment situé sur le côté d'un passage pour piétons. Elle a assigné l'exploitant du magasin ainsi que le courtier en assurance en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices. La cour d'appel l'a débouté de ses demandes dans son arrêt du 14 février 2001 estimant que la présence de deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu'elle ne peut être considérée comme anormale, et que l'enlèvement de ces plots après l'accident n'est pas en soit signe d'une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal. [...]
[...] En l'espèce, les juges du fond ont estimé que la victime n'apportait pas la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. 2-L'inexistence du caractère dangereux ou anormal de la chose Les juges de la Cour d'appel ont retenu que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers, qu'elle ne peut être considérée comme anormale. [...]
[...] En outre, la violation de la loi reprochée à la cour d'appel paraît surprenante dans la mesure où a été démontré que le plot ne constituait ni un obstacle, ni un danger, qu'il n'occupait pas une position anormale. Mais ce n'est véritablement pas sur ce point que la Cour de cassation base son jugement. La cour d'appel aurait dû déduire des éléments de fait que la chose avait eu inévitablement un rôle causal. Celui-ci résultait du fait que le plot représentait une certaine dangerosité. [...]
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