La société Prisma presse qui édite le journal Voici avait publié un article relatif à la vie sentimentale d'une princesse intitulé « C. et .V.L, désormais ils se montrent au grand jour ».
Mme G. a alors assigné en justice la société Prima. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 21 octobre 1992, accorde 80 000F de dommages et intérêts, sans pour autant mesurer la consistance et l'étendue des dommages subis par la demanderesse. La société Prisma interjette appel et le 15 février 1994, la cour d'appel de Paris confirme cette décision. Un pourvoi en cassation est ensuite formé, reprochant à la cour d'appel d'avoir condamné la société Prisma en se fondant uniquement sur l'article 9 du code civil (sachant que la réparation du préjudice subi est soumise aux conditions d'application de l'article 1382). La cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans notre société dite libre, un individu a deux vies : la vie publique qu'il ne peut faire échapper au regard et aux critiques d'autrui (mais il possède des armes pour se protéger des excès ; délit de diffamation, octroi de dommages et intérêts, insertion d'encarts rétablissant la vérité) et la vie privée qui reste protégée même si les propos sont exacts et justes (voir article 12 de la DDHC, l'article 8 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme de 1950).
Il y a des questions à se poser sur les limites de la vie privée et publique, ainsi que sur la responsabilité civile de tout un chacun. Le problème que la Cour de Cassation s'est ici posée est le suivant : La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre-t-elle droit à réparation ?
[...] De la responsabilité civile au droit de la personnalité A. Application : article 9 ou 1382 ? Lors du développement de la presse à sensation, les tribunaux ont surtout usé de l'article 1382 qui stipule que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Cela entraîne une protection que tout homme peut utiliser, mais qui est surtout employée par les grands de ce monde. En effet, fréquentes sont les décisions condamnant les fautifs à des dommages et intérêts. [...]
[...] Relève en revanche de la vie publique les comportements attestant à une participation à des manifestations publiques notamment des pratiques religieuses d'un culte dès lors que leur révélation n'est pas inspirée par la volonté de nuire. La législation évolue en permanence du fait de nouvelles attaques de la vie privée tous les jours. Cependant, la réparation n'est parfois pas aussi élevée que le profit tiré de l'exploitation de la vie privée d'une personne. Ainsi, un journal qui publie la vie privée d'une personne célèbre est condamné à un montant de réparation souvent inférieur au quart des bénéfices réalisés grâce à cette exploitation. [...]
[...] La théorie classique du droit de la responsabilité serait alors écartée pour laisser place à la théorie de la garantie développée par B. Starck. II. Les contours de la vie privée Au cœur de la vie privée, il y a la vie personnelle. Se rattachent ici toutes les données tenant de l'identité, de l'origine raciale (TGI Paris novembre 1974), de la santé physique ou mentale (Paris juin 1980), de l'existence d'une grossesse, du caractère ou des mœurs. Relève aussi de la vie privée, les éléments intéressants sa vie sentimentale, conjugale, voire extraconjugale, familiale (civ. [...]
[...] Par contre pour la réparation du préjudice subi on se réfère toujours à l'article 1382. Il y a un débat entre ceux qui pensent qu'il n'y a pas besoin de développer une catégorie particulière de droit, le recours au mécanisme de la responsabilité civile suffisant à résoudre les problèmes et ceux qui pensent que l'affirmation d'un droit au respect de la vie privée permet de constituer autour de chaque sujet une zone de protection B. Réponse de la Cour de cassation La société éditrice du journal Voici ayant publié des images et fait des révélations sur la vie privée d'une personne, celle-ci obtint, sur le fondement seul de l'article 9 du Code civil des dommages et intérêts ainsi qu'une mesure d'interdiction de la publication de son image. [...]
[...] Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 21 octobre 1992, accorde 80 000F de dommages et intérêts, sans pour autant mesurer la consistance et l'étendue des dommages subis par la demanderesse. La société Prisma interjette appel et le 15 février 1994, la cour d'appel de Paris confirme cette décision. Un pourvoi en cassation est ensuite formé, reprochant à la cour d'appel d'avoir condamné la société Prisma en se fondant uniquement sur l'article 9 du Code civil (sachant que la réparation du préjudice subi est soumise aux conditions d'application de l'article 1382). La Cour de cassation rejette le pourvoi. [...]
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