Cour de cassation, Civ. 1ère, 27 mai 2010, liquidation, partage d'actions, époux, acquêts, subrogation réelle, clause de remploi, gestion de la communauté, gestion des biens communs, droit à récompense, commentaire
En l'espèce, alors que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ils décident de divorcer. Seulement, il est établi que l'époux avait acquis des actions au sein d'une société suite à un apport réalisé grâce à un fonds de commerce qu'il détenait en propre, il a aussi acquis du matériel pour l'exploitation de ce fonds, et a aujourd'hui cédé des actions qu'il détenait. Lors du divorce, la liquidation et le partage de la communauté se sont imposés. L'épouse a alors considéré que les actions de son époux constituaient des biens communs, car elles résultaient d'un achat réalisé avec un bien propre, mais dépourvu de déclaration de remploi. De plus, cette dernière demande récompense au nom de la communauté à son époux pour avoir financé l'achat de matériel afférent au fonds de commerce grâce aux produits de son industrie personnelle. Enfin, elle demande l'inopposabilité de la cession des actions détenues par son époux au titre qu'elles ont été conclues frauduleusement. Après un jugement rendu en première instance, un appel a été interjeté devant la cour d'appel de Lyon le 16 décembre 2008.
[...] Mais, cette lecture extensive de l'usage du mécanisme de la subrogation réelle va surprendre parce que la communauté a vocation à attirer le plus de bien possible ; or ici, cet apport lui échappe (B.). B. Une solution paradoxale : une lecture extensive s'opposant à l'attraction communautaire La portée de cette solution ne sera cependant pas nouvelle, en effet cet arrêt va venir confirmer une conception jurisprudentielle antérieure cette portée ainsi confirmée qui apparaît comme une conception extensive de l'application du mécanisme de la subrogation va apparaître comme paradoxale au regard de l'importance que requiert la communauté puisqu'elle va exclure cas de la communauté Une confirmation jurisprudentielle Cette solution permet d'affirmer que si les parts sociales avaient été acquises à la suite d'un apport en numéraire, suite par exemple à la vente du fond propre (Civ. [...]
[...] Enfin, elle demande l'inopposabilité de la cession des actions détenues par son époux au titre qu'elles ont été conclues frauduleusement. Après un jugement rendu en première instance, un appel a été interjeté devant la cour d'appel de Lyon le 16 décembre 2008. Dans cet arrêt, les juges vont considérer que les actions tenues par l'époux au sein de la société constituaient des biens propres. En effet, grâce au mécanisme de la subrogation réelle, lorsqu'un propre est remplacé par un autre bien ce dernier devient propre sans qu'une déclaration de remploi ne soit mise en place. [...]
[...] Ainsi lorsqu'un bien propre sera remplacé par un autre bien, ce dernier sera considéré comme propre. Selon deux cas prévus par le législateur elle va se produire de plein droit : par l'article 1406 alinéa 2 s'il s'agit de créances et indemnités qui remplacent des propres, ou encore par l'article 1407 du Code civil s'il s'agit de l'échange d'un bien propre. Mais en dehors de ces hypothèses, la subrogation réelle sera subordonnée à la manifestation de la volonté de l'époux par l'usage d'une clause d'emploi ou de remploi (article 1434 à 1436 Code civil). [...]
[...] Cet arrêt va en effet permettre de faire un rappel sur l'existence du mécanisme de la subrogation réelle automatique et va permettre de fixer les limites quant à la gestion de la communauté par l'un des époux (II). I. Un rappel de l'existence du mécanisme de la subrogation réelle automatique Les juges de cassation vont en effet au moyen de cet arrêt rappeler l'existence du mécanisme de la subrogation réelle automatique, réalisant de ce fait une lecture extensive des cas prévus par le législateur (A.). [...]
[...] La demanderesse avait par ailleurs fait une demande relative à l'inopposabilité des cessions des actions de sociétés de son époux qu'elle prétendait avoir été conclues frauduleusement par ce dernier, cependant les juges relèvent que cela correspond à l'action en nullité sur le fondement de l'article 1427 du Code civil, la prescription de l'action étant de deux ans, elle se trouve alors prescrite. L'épouse va alors se pourvoir en cassation. À l'occasion de cet arrêt, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation ont dû se poser les questions suivantes : le mécanisme de la subrogation s'applique-t-il en l'absence de clause de remploi ? La communauté a-t-elle droit à récompense si un achat a été réalisé grâce à l'industrie personnelle de l'un des époux ? [...]
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