La constatation du dommage a pour effet d'engager la responsabilité du gardien de la chose au moment du dommage, tel que défini par l'arrêt Franck des chambres réunies du 2 décembre 1941. Il existe toutefois un régime particulier de responsabilité lorsque la chose ayant causé le dommage est un bâtiment en ruine.
Ce cas particulier est réglé à l'article 1386 du Code civil et a pour objet d'engager la responsabilité non pas du gardien, mais du propriétaire du bâtiment et uniquement si le dommage a pour cause un défaut d'entretien ou un vice de construction du bâtiment, ces deux hypothèses qualifiant la ruine du bâtiment. La complémentarité de ces deux articles est évidente. Néanmoins, nombreux sont les cas où les conditions de l'article 1386 ne sont pas remplies.
En l'espèce, le véhicule d'un justiciable est endommagé par la chute de pierres provenant de la voute d'un bâtiment appartenant à un tiers. Après avoir sollicité un référé probatoire et au vu du rapport rendu par l'expert, la victime assigne le propriétaire du bâtiment et son assureur en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
L'assureur du propriétaire et ce dernier arguaient pour leur défense qu'aucun vice de construction ou défaut d'entretien n'avait été prouvé et que dès lors l'article 1386 du Code civil ne pouvait s'appliquer et partant, aucune responsabilité ne saurait être engagée. La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : l'article 1386 du Code civil s'applique-t-il alors que le dommage ne résulte pas de l'état de ruine du bâtiment en cause ?
[...] Depuis quelques années, la jurisprudence admet en effet très facilement l'application de l'article 1384 alinéa 1er chaque fois que la preuve fait défaut dans le cadre de l'article 1386. En 1988, la Cour de cassation clamait le fait que si les conditions de l'article 1386 sont remplies, cela exclu l'application de l'article 1384 alinéa 1er (Cass. civ.2ème novembre 1988). Le principe de non-option paraissait donc admis, de façon comparable à celui existant entre les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle. [...]
[...] Mais quid du cas où ce n'est pas la ruine qui fait défaut mais la preuve de la ruine ? 2. L'application de l'article 1384 alinéa 1er : palliatif à la difficulté de rapporter la preuve des conditions de l'article 1386. On peut en effet se poser la question des problèmes que pose l'application de l'article 1384 alinéa 1er lorsqu'il vient en renfort de l'impossibilité de rapporter une preuve. Lorsque le demandeur souffre d'une difficulté à prouver que son dommage provient de l'état de ruine du bâtiment, il se rabat sur l'article 1384, alinéa 1er, qui le fait bénéficier d'une présomption de responsabilité. [...]
[...] chambres réunies décembre 1941, GAJC, 11ème édition, n°194). Il existe toutefois un régime particulier de responsabilité lorsque la chose ayant causé le dommage est un bâtiment en ruine. Ce cas particulier est réglé à l'article 1386 du code civil et a pour objet d'engager la responsabilité non pas du gardien mais du propriétaire du bâtiment et uniquement si le dommage a pour cause un défaut d'entretien ou un vice de construction du bâtiment, ces deux hypothèses qualifiant la ruine du bâtiment. [...]
[...] On ne saurait ici prendre la défense des auteurs de dommages mais il convient toutefois de rappeler que si la responsabilité vise en droit français à indemniser les victimes, elle a pour but, dans une autre vision des choses, à punir le responsable du dommage. Or une abrogation, bien que très positive par ailleurs, de l'article 1386 du code civil amènerait à punir des gardiens d'immeubles là où aucun fait dommageable ne leur est imputable. Le but de protéger les victimes est certes louable mais il ne faut pas que cela amène à condamner d'office les gardiens d'immeuble. [...]
[...] Oui la victime a droit à une indemnisation ; oui le bâtiment est à l'origine du dommage, mais la ruine n'étant pas prouvée, ce n'est pas l'article 1386 que l'on applique mais bien l'article 1384 alinéa 1er Une présomption de responsabilité du fait des choses. Pour pouvoir engager la responsabilité de l'auteur du dommage sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, il suffit de rapporter la preuve d'un dommage et d'assigner en responsabilité le gardien de la chose qui a causé ce dommage. [...]
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