Arrêt du 2 décembre 1941, arrêt Franck, responsabilité civile, responsabilité du fait des choses, article 1242 du Code civil, gardien d'une chose, garde de la chose, soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, vol, contrôle de la chose, usage de la chose
En l'espèce, la Cour a été amenée à trancher une question fondamentale : celle de savoir qui peut être qualifié de gardien de la chose lorsque cette dernière a été soustraite à son propriétaire par un tiers, sans que celui-ci puisse en contrôler l'usage.
Cet arrêt a marqué un tournant en affirmant que la garde d'une chose se définit par le pouvoir de contrôle, d'usage et de direction sur cette chose, et non par un simple critère de propriété. Cette décision a permis de préciser les contours du régime de responsabilité du fait des choses et d'assurer une application cohérente et équitable de ce régime.
[...] Cour de cassation, chambres réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck - Qui peut être qualifié de gardien de la chose lorsque cette dernière a été soustraite à son propriétaire par un tiers, sans que celui-ci puisse en contrôler l'usage ? L'arrêt rendu par les Chambres réunies de la Cour de cassation le 2 décembre 1941, connu sous le nom d'arrêt Franck, est un arrêt majeur en matière de responsabilité civile. Cet arrêt apporte une définition claire et précise de la notion de "garde" dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, telle qu'énoncée à l'article 1242, alinéa du Code civil. [...]
[...] En l'espèce, le voleur, en prenant possession du véhicule et en le conduisant, avait acquis cette maîtrise effective. Il était donc le gardien de la chose au moment de la réalisation du dommage. Le propriétaire, en revanche, ne pouvait plus être considéré comme tel, dès lors qu'il avait été dépossédé contre son gré et n'avait plus aucun contrôle sur l'usage du véhicule. Cette approche a permis à la Cour de cassation de poser des bases claires pour l'identification du gardien, en mettant l'accent sur une analyse factuelle et pragmatique. [...]
[...] La Cour de cassation a ainsi écarté tout automatisme dans l'attribution de la qualité de gardien au propriétaire de la chose, au profit d'une analyse fondée sur la maîtrise effective de cette dernière. A. La séparation entre garde et propriété En l'espèce, il s'agissait d'un véhicule automobile volé par un tiers, qui avait causé un dommage à une victime. Le propriétaire du véhicule, M. Franck, avait été initialement reconnu responsable du préjudice sur le fondement de l'article 1242, alinéa du Code civil, en tant que gardien présumé de la chose. [...]
[...] En établissant que la garde d'une chose repose sur le pouvoir de contrôle, d'usage et de direction, et non sur la propriété, la Cour de cassation a apporté une définition claire et fonctionnelle de la garde. Cette décision a permis de renforcer la cohérence du régime de responsabilité du fait des choses tout en assurant une répartition plus équitable des responsabilités. L'arrêt Franck reste aujourd'hui une référence incontournable en matière de responsabilité civile. Il illustre la capacité du droit à s'adapter à des situations variées en mettant l'accent sur une analyse factuelle et pragmatique, tout en veillant à protéger les victimes et à garantir une application juste des principes de responsabilité. [...]
[...] En excluant le propriétaire dépossédé de la qualité de gardien, la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité du fait des choses repose sur une présomption simple, et non irréfragable. Cette présomption peut donc être écartée dès lors que le propriétaire démontre qu'il n'avait plus la garde de la chose au moment des faits. Cette solution a également permis de mieux encadrer la notion de garde en établissant des critères objectifs et vérifiables, fondés sur la réalité du pouvoir exercé sur la chose. [...]
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