Droit à la vie privée, droit à la preuve, proportionnalité, devoir de confidentialité, licenciement, Facebook, réseaux sociaux, faute grave, licenciement pour faute grave, obligation contractuelle, loyauté de la preuve, Code du travail, liberté de la preuve, principe de primauté
En l'espèce, une personne avait été engagée comme chef de projet export dans une grande société (Petit Bateau). Toutefois, par la suite, cette salariée avait dévoilé sur son compte privé Facebook des photos de la nouvelle collection de la société, et ce sans le consentement de son employeur. Ce dernier a eu vent de cette publication par l'intermédiaire d'une salariée d'une société concurrente à la société de la chef de projet export puisque cette salariée avait accès aux publications qui pouvaient être postées par la chef de projet.
[...] La Cour de cassation précise qu'un employeur n'a en principe pas le droit d'utiliser un procéder déloyal de preuve pour pouvoir constituer sa preuve. Toutefois, selon les juges de la Cour de cassation, ne constitue pas un procédé déloyal dans la situation dans laquelle l'employeur obtient les photos, documents de preuve, par l'intermédiaire d'un partage volontaire d'une personne tierce et amie Facebook de la chef de projet export. De même, les juges retiennent que selon les articles 6 et 8 de la CEDH et 9 du Code civil et du Code de procédure civil, la vie privée d'un individu peut être remise en cause par la production d'éléments de preuve lorsque deux éléments sont réunis : D'une part, lorsque la production de ces preuves est indispensable à l'exercice de ce droit ; D'autre part, lorsque l'atteinte qui est liée à la production de ces preuves est proportionnée par rapport au but recherché. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale septembre 2020, n°19-12.058 - Publication de photos sur Facebook et licenciement En l'espèce, une personne avait été engagée comme chef de projet export dans une grande société (Petit Bateau). Toutefois, par la suite, cette salariée avait dévoilé sur son compte privé Facebook des photos de la nouvelle collection de la société, et ce sans le consentement de son employeur. Ce dernier a eu vent de cette publication par l'intermédiaire d'une salariée d'une société concurrente à la société de la chef de projet export puisque cette salariée avait accès aux publications qui pouvaient être postées par la chef de projet. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation reprend l'argumentaire de la cour d'appel en concluant au non-respect de l'obligation de confidentialité de la salariée. L'arrêt Petit Bateau du 30 septembre 2020 vient concilier le droit au respect de la vie privée et le droit à la preuve La prévalence dans les faits du droit au respect de la vie privée est justifiée, mais peut être considérée comme dangereuse (II). La conciliation entre droit au respect de la vie privée et droit à la preuve Afin que le droit à la preuve prime sur le respect de la vie privée, il faut non seulement que la production des preuves soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve mais aussi que l'atteinte qui est liée à la production de ces preuves soit proportionnée par rapport au but recherché Le caractère indispensable de la production des preuves pour l'exercice du droit à la preuve Dans l'arrêt du 30 septembre 2020, les juges ont retenu le caractère indispensable de la production des preuves pour valider le licenciement pour faute grave de la salariée par l'employeur. [...]
[...] La chef de projet n'a donc pas pu recevoir d'indemnité dans le cadre de son licenciement. La chambre sociale rend un arrêt qui s'inscrit ainsi dans le sillage de la jurisprudence initiée par la première chambre civile dans un arrêt du 5 avril 2012. Cette même jurisprudence vient s'inscrire dans un courant jurisprudentiel européen qui vient concilier le droit au respect de la vie privée et le droit à la preuve (CEDH oct n° 7508/02, L.L. France). La réalisation d'un test de proportionnalité Pour que le licenciement pour faute grave soit valide dans le cadre de l'utilisation de preuve, encore faut-il que l'utilisation de ces preuves soit proportionnée. [...]
[...] Le caractère grave de la divulgation des photographies de la nouvelle collection sur le compte Facebook vient donc primer sur le respect de la vie privée de la salariée. Une prévalence du droit à la preuve justifiée, mais dangereuse Il faut d'une part avoir en tête que le licenciement a pu être motivé en raison de l'existence d'une obligation de confidentialité qui pesait sur la salariée Enfin, cette conciliation du droit au respect de la vie privée avec le droit à la preuve peut mener à des dérives L'utilisation de documents de nature privée dans le cadre du manquement à l'obligation de confidentialité En l'espèce, pesait sur la salariée une obligation de confidentialité des documents professionnels dont elle pouvait avoir en sa possession. [...]
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