Droit commun et droit spécial, formalisme, création prétorienne, 1226 code civil
Un salarié contractuellement lié à une société par un contrat à durée déterminée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié demandait aux juges de donner à cette prise d'acte les effets d'un licenciement, tandis que l'employeur demandait de lui donner les effets d'une démission.
Le conseil de prud'hommes a alors formulé une demande d'avis à la Chambre sociale de la Cour de cassation concernant l'article 1226 du Code civil qui impose au créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable préalablement à toute résolution unilatérale du contrat. Le conseil de prud'hommes demande ainsi si cet article est applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail. Il demande également quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d'acte prononcée sans que cette exigence n'ait été respectée.
[...] C'est la raison pour laquelle, la Cour de cassation, décisions après décisions, a bâti un régime juridique spécialement conçu pour la prise d'acte. Ainsi, en raison du contexte particulier dans lequel elle s'insère, la prise d'acte n'obéit à aucun formalisme (Chambre sociale 4 avril 2007), entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Chambre sociale 20 janvier 2010), et le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis (28 septembre 2011). Tandis qu'appliquer les règles du droit civil n'aurait pas été cohérent avec le but de la prise d'acte qui est d'être immédiat. [...]
[...] L'affirmation de la règle spéciale prétorienne. Par son avis du 3 avril 2019, la Cour a énoncé que la prise d'acte était un mécanisme réservé au salarié qui était soumis à des dispositions particulières, et qui échappait par conséquent aux dispositions générales. Avec cette décision, la Cour affirme sa jurisprudence antérieure grâce à laquelle elle a permis au salarié de rompre son contrat de travail aux torts de l'employeur. Celle-ci doit être motivée par les faits qu'il reproche à ce dernier, le salarié doit justifier la prise d'acte avec des faits suffisamment graves. [...]
[...] Cependant, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que les modes de rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières qui emportent des conséquences spécifiques. En conséquence, les dispositions prévues à l'article 1226 du Code civil ne leur sont pas applicables, et la Cour déduit qu'elles ne sont pas applicables au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail. Ainsi, tout en rappelant les règles générales régissant les contrats, la Cour de cassation en rejette l'application en raison du principe posé par l'article 1105 du Code civil selon lequel la règle spéciale déroge à la règle principale Aussi, compte tenu du fondement même de la prise de date, la solution de la Cour semble adaptée (II). [...]
[...] De même, l'article 1225 du même Code précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Également, l'article 1226 du Code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure doit mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale avril 2019 - La mise en demeure du débiteur défaillant Un salarié contractuellement lié à une société par un contrat à durée déterminée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié demandait aux juges de donner à cette prise d'acte les effets d'un licenciement, tandis que l'employeur demandait de lui donner les effets d'une démission. Le conseil de prud'hommes a alors formulé une demande d'avis à la Chambre sociale de la Cour de cassation concernant l'article 1226 du Code civil qui impose au créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable préalablement à toute résolution unilatérale du contrat. [...]
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