Arrêt du 26 janvier 2022, médecine du travail, responsabilité civile personnelle, article 1242-5 du Code civil, principe d'immunité civile, responsabilité médicale, harcèlement moral, secret professionnel, arrêt Costedoat, arrêt Cousin
En l'espèce, un salarié est placé en arrêt maladie en janvier 2002, puis est reconnu invalide sur décision du médecin-conseil régional le 11 janvier 2005, ce qui a entraîné sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans, en 2010.
Le salarié forme alors une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite des agissements d'un médecin du travail. Par la suite, le salarié interjette appel. Ainsi, la Cour d'appel de Metz, le 16 novembre 2017, affirme que le médecin du travail n'engage pas sa responsabilité civile personnelle à partir du moment où il respecte les limites de sa mission. La Cour d'appel atteste de nouveau qu'en vertu du statut de préposé, le médecin du travail détient une immunité sous conditions. La juridiction d'appel confirme le jugement rendu en première instance. De ce fait, le salarié décide de former un pourvoi en cassation, en indiquant que le médecin du travail doit répondre personnellement de ses fautes.
Le demandeur au pourvoi réclame une indemnisation du préjudice de harcèlement moral et d'atteinte au secret professionnel d'un médecin du travail.
[...] Cependant la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile qualifiée à l'article 1248 le lien de préposition comme « le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec l'accomplissement des fonctions du préposé ». De plus, c'est au commettant de déterminer les moyens qu'il attribue aux préposés afin qu'ils exercent leurs fonctions. En effet, un salarié n'engagera pas sa responsabilité civile à la suite d'un dommage qu'il cause dans le cadre de sa mission attribuée par un employeur. En outre, le lien de préposition naît soit d'un contrat soit c'est un lien de préposition de fait. [...]
[...] Cette réponse jurisprudentielle à la limite du principe d'immunité est logique et en principe non discutable. [...]
[...] Il convient donc de s'interroger : en quoi le respect du cadre de la mission par le préposé afin de ne pas engager sa responsabilité civile personnelle est-il appuyé par le principe d'immunité civile ? La Cour de cassation rappelle que la responsabilité du commettant envers le préposé est néanmoins assortie d'une restriction qui se subordonne au principe de l'immunité civile du préposé tout de même limité (II). I. Un rappel de la responsabilité du commettant envers le préposé assorti d'une restriction L'expression du lien de préposition du commettant sur le préposé est présente à l'article 1242 alinéa 5 du Code civil de plus, la jurisprudence à confirmer que la responsabilité du commettant n'est pas écartée du fait de l'indépendant du salarié A. [...]
[...] De ce fait, que la faute soit intentionnelle ou non, elle engagera la responsabilité personnelle du préposé. En l'espèce, dans l'arrêt du 26 janvier 2022, il est question de harcèlement moral et de violation du secret professionnel. Néanmoins, dans les faits, ces deux accusations punies au pénal n'ont pas été admises, mais dans l'hypothèse où elles l'auraient été, le médecin du travail aurait vu sa responsabilité civile personnelle engagée. La jurisprudence n'a pas laissé seule la responsabilité du commettant à être engagée car elle réduit le champ d'application de l'immunité civile du préposé. [...]
[...] La question des recours est alors repensée, en effet dorénavant il est impossible pour un commettant de former un recours contre un préposé qui a commis des fautes objectives dans le cadre de sa mission. B. L'élargissement jurisprudentiel du champ d'application des exceptions à l'immunité du préposé La jurisprudence pose le principe d'immunité civile du préposé dans le cadre de sa mission, toutefois ce principe rencontre certaines exceptions. Tout d'abord, l'arrêt Cousin rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2001 doit étudier en parallèle de l'arrêt Costedoat. [...]
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