Les parties en litige sont d'une part, Mr mayen, salarié travaillant en France de la société italienne Alitalia sous contrat autre qu'italien. Et d'autre part, la société italienne Alitalia. Le 19 juin 1996 un accord est passé entre la société et les syndicats italiens prévoyant une réduction d'effectif couplée d'une participation des salariés au capital de l'entreprise. Le 15 Janvier 1998, une assemblée générale extraordinaire des associés de la société italienne Alitalia a décidé une augmentation du capital social et l'attribution d'un droit d'option sur les actions nouvellement émises à cet effet aux salariés du groupe en conformité avec les accords syndicaux conclus à ce sujet. Le 3 Juin 1998, un nouvel accord cadre entre la société italienne et des syndicats italiens à prévu que les actions nouvellement émises seraient attribuées aux salariés ayant un CDI Italien, y compris le personnel parti à l'étranger. Cependant les 122 salariés employés en France en sont exclus. Ils décident donc de poursuivre leur employeur en justice sous le motif de « Discrimination ».
[...] En effet, une différence de traitement peut être justifiée par un but ou des contraintes légitimes. Néanmoins, l'argumentation de la cour d'appel tendant à justifier la discrimination semblerait être indéfinie, imprécise et dépourvue d'explication. Ainsi, la cour d'appel aurait justifié une discrimination par des motifs infondés en violant l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme. Problème de droit européen Le problème de droit est ici de savoir si une discrimination nationale fondée sur une contre partie à un préjudice est légitime ? [...]
[...] Article 81 du Traité instituant la Communauté européenne 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à: fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. [...]
[...] Article L 133-5 du Code du travail La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant : 1º L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2º Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ; 2º bis Les conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche ; 3º Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de l'État, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d'un an ; 4º Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification, Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles, Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres, Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. [...]
[...] 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci. Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur : Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ; Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ; Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ; Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ; L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ; Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage. [...]
[...] De plus, la Cour a fait ressortir dans son arrêt que la différence de traitement avec les autres salariés, qui n'ont pas été soumis aux mêmes mesures de restructuration, était justifiée, objective et raisonnable et que la nationalité des salariés était indépendante de ce problème. Commentaire La solution de la Cour de Cassation qui approuve les avantages accordés uniquement aux salariés sous contrat italien semble fondée. En effet, cet avantage n'était en fait qu'un contre partie d'un préjudice subi uniquement par les salariés italiens. [...]
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