Cour de cassation chambre sociale 12 novembre 2020, droit au respect de la vie privée, prud'hommes, préjudice, article 9 du Code civil, loi du 17 juillet 1970, responsabilité civile, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une salariée est licenciée pour faute grave, 11 ans après avoir été engagée comme secrétaire, et saisit la juridiction prud'homale. Après un jugement de première instance faisant droit à la société, la salariée licenciée interjette appel. L'appelante estime de surcroit avoir été victime d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée par la production, au cours de l'instance, d'un message à caractère privé. La chambre sociale de la cour d'appel de Douai, dans un arrêt en date du 30 mars 2018, déboute l'appelante de sa demande de réparation de l'atteinte à sa vie privée. Les juges de la cour d'appel soutiennent alors que la production du message litigieux n'est pas la source d'un préjudice et ne peut donc ouvrir droit à réparation.
[...] L'article 9 du Code civil consacre le droit de la personnalité - droit au respect de sa vie privée - en droit subjectif. Cette consécration suppose que le droit au respect de la vie privée est un droit que l'on peut exercer et que l'on doit protéger, que le Droit doit protéger. Comme l'expose le professeur Saint-Pau, le droit au respect de sa vie privée se métamorphose d'un droit abstrait et théorique en un droit déterminateur du comportement d'autrui ; un droit dictant les comportements sociaux des individus dans leurs rapports. [...]
[...] La seule constatation d'une atteinte comme préalable à l'action en réparation peut paraître être une condition trop légère au regard des conditions posées par la responsabilité civile. Néanmoins, le juge devra effectuer une mise en balance des intérêts concurrents en l'espèce, ce qui permet de ne pas réparer toute atteinte, in abstracto. En l'espèce, les juges ont eu à mettre en balance le droit au respect de la vie privée avec le droit de la preuve, puisque le message privé fut utilisé comme preuve dans le cadre d'une procédure contentieuse. [...]
[...] La Cour, en application de l'article 9 du Code civil, expose alors que le droit à réparation ne nécessite non pas la preuve d'un préjudice subi, mais la constatation d'une atteinte. Cette atteinte constitue de ce fait le fait personnel, générateur du dommage, ouvrant droit à réparation. Les juges de cassation précisent toutefois que l'atteinte au droit au respect de la vie privée doit être appréciée au regard des intérêts concurrents en l'espèce ; l'atteinte doit ainsi être non indispensable et disproportionnée pour ouvrir droit à réparation. [...]
[...] Toutefois, cette action ne trouve pas à fonctionner dans tous les cas d'espèce et il se trouve que dans l'arrêt soumis à notre réflexion, la production du message litigieux ne permettait pas aux juges d'exercer une telle action, puisque l'atteinte fut consommée par la production du message, qui est un acte instantané. L'autonomisation du droit au respect de la vie privée passe donc aussi par une distinction des pouvoirs du juge vis-à-vis de ceux attribués dans le cadre de l'action fondée sur la responsabilité civile de l'article 1382 ancien du Code civil. La Cour de cassation met ainsi en exergue l'autonomie de l'action en réparation fondée sur l'article 9 du Code civil, article protégeant et créant un droit subjectif, par rapport au droit de la responsabilité civile classique. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale novembre 2020 – Le droit au respect de la vie privée La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 novembre 2020, a eu à statuer sur le régime de protection, offerte par l'article 9 du Code civil, du droit au respect de la vie privée. En l'espèce, une salariée est licenciée pour faute grave ans après avoir été engagée comme secrétaire, et saisit la juridiction prud'homale. Après un jugement de première instance faisant droit à la société, la salariée licenciée interjette appel. [...]
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