L'arrêt de principe rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 28 janvier 1942 est relatif à l'application du principe de la responsabilité du médecin dans son devoir d'information du patient. En l'espèce, Monsieur T a subi une opération chirurgicale courante nécessaire à sa guérison, pratiquée par le docteur X. Cette opération a été à l'origine d'accidents infectieux et d'une gangrène de l'avant bras qui a nécessité une amputation de ce membre. Ce traitement s'est effectué sur seule décision du médecin, sans que le patient soit tenu informé de la nature des risques, alors qu'un traitement alternatif à l'opération était possible.
Le problème de droit qui se posait ici était le suivant : le principe du respect de la personne humaine permet-il d'engager la responsabilité du médecin qui n'a pas informé son patient des risques liés aux soins ?
[...] Ces droits du malade découlent donc du devoir de consentement et d'information. II- L'affirmation de la valeur fondamentale du respect de la personne humaine La Cour de cassation, dans cet arrêt de principe, affirme également la valeur fondamentale du respect de la personne humaine. Elle impose une protection du malade fondée sur le droit à la réparation d'un préjudice subi et incombe la charge de la preuve au médecin C'est alors au médecin de prouver qu'il a informé et obtenu le consentement du patient. [...]
[...] D'abord, le praticien est soumis au consentement préalable du patient Ensuite, le médecin a également un devoir d'information claire et précise vis-à-vis du patient Le consentement préalable du patient est tout d'abord posé dans cet arrêt comme un droit fondamental. Le consentement préalable du patient L'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 1942 a établi la notion de droit des malades. Ce droit contient le consentement préalable et obligatoire du patient. La Cour a souverainement estimé que : le chirurgien d'un service hospitalier est tenu, sauf cas de force majeure, d'obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération La Cour de cassation pose donc le principe de la souveraineté du choix du malade. [...]
[...] La Cour de cassation réaffirme la protection du corps du patient, en rendant ce corps intouchable et en posant la responsabilité du médecin de tous ses actes. Une atteinte au corps humain est jugée tellement grave que la responsabilité du médecin se détache de la responsabilité du service médical public. C'est ce que la Cour de cassation affirme par qui constitue une faute personnelle se détachant de l'exercice des fonctions que l'administration des hospices a qualité pour réglementer. Seul le médecin est responsable des atteintes commises par son erreur sur le corps humain. [...]
[...] Le problème de droit qui se posait ici était le suivant : Le principe du respect de la personne humaine permet-il d'engager la responsabilité du médecin qui n'a pas informé son patient des risques liés aux soins ? La Cour de cassation répond à cette question en posant, au double visa des articles 1382 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, le principe selon lequel le patient a le droit absolu de connaitre les traitements possibles dans le cadre de sa guérison, et les risques liés à chacun d'eux. [...]
[...] Ce principe a été affirmé très tôt par des théologiens, et a ensuite été repris par Jean Carbonnier. La Cour de cassation reprend ce principe, huit jours après l'ouverture de la conférence de Wannsee, qui a légalisé des actes de torture sur le corps humain. Dans ce contexte de barbarie, cet arrêt du 28 janvier 1942 est une marque de civilisation. La Cour de cassation utilise l'article 1382 du code civil qui dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [...]
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