cour de cassation, chambre mixte, 6 septembre 2002, quasi-contrats, préjudice, illusion d'un gain, article 1371 du code civil, fausse promesse, publicité mensongère, UFC Que Choisir, UFC Union Fédérale des Consommateurs
La décision, objet de notre analyse, est un arrêt de cassation partielle rendu en date de 6 septembre 2002 par la chambre mixte de la Cour de cassation, n? 98-22.987, publié au bulletin, relative à un quasi-contrat et traite essentiellement du remboursement d'un gain non délivré, supposé acquis. Selon les faits, le demandeur M.X, reçoit de la part de la société de vente, Maison Française de Distribution (MFD), un courrier selon lequel, il serait le bénéficiaire ou le gagnant d'un gain (une somme) s'élevant à 105 750 francs, précisant son nom et prénom. Cette correspondance envoyée à plusieurs reprises, lui a précisé les conditions à remplir afin de percevoir son gain. Ceci étant, le demandeur ayant observé toutes les recommandations dans l'espoir de recevoir une réponse favorable pour cette acquisition, ne perçoit finalement aucune somme. C'est ainsi qu'il intenta une action en justice contre cette société, en demandant le remboursement de son gain et par la même occasion, une autre action en paiement de dommages-intérêts est intentée par l'Union Fédérale des consommateurs que choisir (UFC) pour le préjudice causé portant atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, puisque le courrier s'est avéré être une publicité mensongère.
[...] Et quelle appréciation peut-on apporter en ce qui concerne le préjudice causé aux consommateurs ? Dans le cadre d'une approche de réponse à cette problématique, les juges de fonds et plus précisément la cour d'appel a simplement condamné la société responsable de cette publicité « à réparer le préjudice subi par le particulier en décidant l'allocation d'une indemnité d'un montant inférieur 000f) à celui du gain faussement annoncé, et ce aux motifs pris de ce qu' « en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d'un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M . [...]
[...] D'abord, le préjudice doit être causé par un fait précis (accident, inexécution d'un contrat, etc.) ; Il doit se trouver être réel, direct ; il doit être causé par une personne à qui on reproche le fait et à qui on demande réparation. Pour finir, le préjudice doit être certain. En l'espèce, la société a fait une publicité mensongère qui créa un préjudice au consommateur ainsi qu'à M.X. Cette publicité est considérée comme un préjudice, car elle respecte toutes les conditions de validité d'un préjudice. [...]
[...] La Cour de cassation a donc procédé à l'annulation partielle de la décision rendue par la cour d'appel. L'annulation partielle de cette décision par la Cour de cassation La Cour de cassation est une juridiction qui ne connaît pas des faits, mais qui est simplement chargée de dire le droit. Autrement dit, elle est compétente pour connaître de la conformité de la décision rendue par les juges de fonds aux dispositions légales. Pour revenir à la question, la cour s'est prononcée et a procédé à l'annulation partielle de la décision de la cour d'appel en estimant au regard de l'article 1371 du Code civil «qu'en se déterminant ainsi, en contemplation, notamment, d'un document postérieur à la lettre du 15 avril 1996 (première lettre), alors que l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé le texte susvisé». [...]
[...] Ceci étant, quelle est l'appréciation faite par les autorités judiciaires, en ce qui concerne la demande des plaignants ? L'appréciation de la demande des plaignants par les autorités judiciaires Cette partie se consacrera essentiellement à l'analyse du manque de fondement juridique de la décision de la cour d'appel qui entraînera l'annulation de cette décision par la Cour de cassation Le manque de fondement juridique de la décision de la cour d'appel Étant saisie pour connaître de l'affaire, la cour d'appel a rendu une décision dans l'optique d'apporter une réponse à la question du demandeur. [...]
[...] X doit-il être considéré comme un quasi-contrat, et quelle appréciation peut-on apporter en ce qui concerne le préjudice causé aux consommateurs ? La décision, objet de notre analyse, est un arrêt de cassation partielle rendu en date de 6 septembre 2002 par la chambre mixte de la Cour de cassation, n⁰ 98-22.987, publié au bulletin, relative à un quasi-contrat et traite essentiellement du remboursement d'un gain non délivré, supposé acquis. Selon les faits, le demandeur M.X, reçoit de la part de la société de vente, Maison Française de Distribution un courrier selon lequel, il serait le bénéficiaire ou le gagnant d'un gain (une somme) s'élevant à francs, précisant son nom et prénom. [...]
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