Cour de cassation, chambre mixte, pourvoi n°04-30592, Tribunal judiciaire, article 135 du Code de procédure civile, article 15 du Code de procédure civile, droit au procès équitable, principe du contradictoire, arrêt du 9 juin 2004, saisie-contrefaçon, communication en temps utile
En l'espèce, une société a communiqué trois jours avant l'ordonnance de clôture, à la partie adverse étant elle-même une société, une disquette contenant le répertoire du logiciel saisi lors d'une saisie-contrefaçon ainsi qu'une autre pièce. Lors de ses communications tardives, la société n'a pas caractérisé de circonstances particulières.
Par un arrêt du 9 juin 2004, la Cour d'appel a écarté les pièces du débat, considérant qu'elles n'avaient pas été communiquées en temps utile. La société ayant communiqué les pièces tardivement s'est pourvue en cassation contre cette décision, estimant que l'écartement de ces pièces était injustifié sur le motif qu'elles ont été communiquées avant l'ordonnance de clôture et que de ce fait elles ne portent pas atteinte au droit de la défense.
[...] En effet, la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur ce débat le 6 décembre 2018, en énonçant que les pièces communiquées tardivement ne peuvent pas faire l'objet d'explications valables de la partie adverse, et que de ce fait, elles sont irrecevables. Néanmoins, la communication en « temp utile » reste un terme vaste, pouvant laisser planer un doute et donc une exécution de ce principe défaillant. Il convient donc de se demander ce qu'est un « temps utile ». [...]
[...] Il en ressort néanmoins de l'alinéa 1 de l'article 802 du Code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ou pièce ne peuvent être rajoutées, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En revanche, sont recevables les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, celles-ci étant réputées signifiées avant la clôture. En l'espèce, les pièces avaient été déposées par le demandeur au pourvoi 3 jours avant l'ordonnance de clôture, la condition de déposer les pièces avant l'ordonnance de clôture est donc remplie, ce qui n'a pas empêché leur écartement des débats. [...]
[...] Dans un second temps, il y a l'exigence de la publicité, qui consiste à montrer que la justice a été rendue, dans l'optique de préserver la confiance des justiciables. Enfin, dans un dernier temps, il y a l'exigence de l'égalité des armes, qui consiste à ce que chaque partie puisse pouvoir exposer sa cause dans des conditions équivalentes à celles de l'adversaire. Le droit au procès équitable et le principe du contradictoire sont deux principes liés. En effet, en l'espèce, le demandeur au pourvoi ayant communiqué les pièces trois jours avant l'ordonnance de clôture au regard de l'appréciation de la Haute juridiction, privé la partie adversaire du principe de la contradiction quant à ces pièces, mais également du droit au procès équitable compte tenu qu'elle ne peut pas se défendre vis-à-vis de ces nouvelles pièces. [...]
[...] Cour de cassation, chambre mixte février 2006, n° 04-30.592 - Procédure devant le Tribunal judiciaire PROCÉDURE CIVILE TD n°7 : Procédure devant le Tribunal judiciaire Commentaire d'arrêt : 3 février 2006, Cour de cassation, Chambre Mixte, pourvoi n°04-30.592. Par un arrêt rendu le 3 février 2006, la Cour de cassation s'est prononcée sur le devenir de pièces communiquées tardivement lors d'une procédure en contrefaçon. Dans toutes les procédures juridiques françaises, le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable sont des principes incontournables pour le bon déroulement du procès. [...]
[...] Cette communication en temps utile imposée par le législateur a pour but de garantir le respect du principe du contradictoire, ainsi que celui des droits de la défense. De plus, c'est au terme de l'article 135 du Code de procédure civile qu'il est dit que les communications tardives sont écartées par le juge, toujours dans l'optique de faire respecter le principe du contradictoire et celui des droits de la défense. Ce principe d'écarter les pièces communiquées en temps utile sous peine d'écartement des débats, est un principe de jurisprudence constant. [...]
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