Cour de cassation, chambre mixte, 29 octobre 2021, n°19-18.470, mandat, capital d'une société, dol, manoeuvres dolosives, cour d'appel de Paris, article 1137 du code civil, article 1178 du code civil, article 1240 du code civil
Le document présente l'introduction, la problématique et le plan détaillé d'un commentaire d'arrêt concernant le mandat.
Le capital d'une société par actions était détenu par un dirigeant, son épouse et les enfants, et par une société représentant un fonds commun de placement. Le dirigeant, ayant reçu un mandat de son épouse et ses enfants pour ce faire, vend les actions en sa possession.
Il s'agit de répondre à la problématique suivante : la responsabilité civile du mandant était-elle engagée du fait des manoeuvres dolosives du mandataire, ayant vicié le consentement du cocontractant ?
[...] Les régimes d'intermédiation, comme en matière de groupes de sociétés. Les fautes reprochées correspondent à avoir donné procuration à un mandataire qui ne présenterait pas les qualités requises (culpa in eligendo) ou consistant dans un défaut de surveillance de l'action du mandataire (culpa in vigilendo). Distinction de P. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action n°3352.292. Visa par la Cour des articles 1240 et 1241 (relatif au quasi-délit) : la participation du mandant peut être passive. [...]
[...] Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil : les effets du contrat, Paris, éd n°929 et s. La Cour de cassation se rallie à la thèse selon laquelle la représentation ne peut avoir pour objet que des actes juridiques. Conséquences : l'irresponsabilité du mandant Le mandant n'est ainsi pas tenu des suites résultant de la faute commise par le mandataire. Lorsque la faute est commise par le mandataire, c'est sur ce dernier et seulement lui que pèse l'engagement de la responsabilité. [...]
[...] La charge de la preuve Une solution est favorable au mandant : la charge de la preuve incombe à celui invoquant sa responsabilité. Il doit pouvoir prouver la négligence du mandant en démontrant qu'il devait avoir connaissance de la situation. Prise en compte par le juge de la qualité du mandant : le mandant professionnel ou ayant une forte emprise sur l'action de son mandataire sera plus davantage plus reconnu fautif de la passivité qu'un mandant profane. La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle de droit commun Application du régime classique de la responsabilité Spécificité relative au fait générateur Reste du régime est classique : preuve d'un lien causal et du préjudice. [...]
[...] Dans cette affaire, l'avis de l'avocat général optait pour le premier choix ; la Cour de cassation a clairement pris parti pour le second choix : revirement jurisprudentiel La fragilité de l'argument tiré du mécanisme de la représentation La borne contractuelle dans le mécanisme de la représentation Selon les demandeurs au pourvoi, le mandant serait engagé non seulement pour les actes juridiques qui seraient conclus par le mandataire mais aussi, par les faits réalisés. Le mandat = contrat par lequel une personne, le mandant, donne à un autre, le mandataire, le pouvoir de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes avec un tiers. Visa de l'article 1998 par la Cour de cassation. Une majorité de la doctrine considère que la représentation ne peut avoir pour objet que des actes juridiques : P. Le Tourneau, « Mandat », Rép. Civ. Dalloz n°73 et suiv. ; P. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt en date du 29 octobre 2021. Elle commence par rappeler que la victime de la manœuvre dolosive peut soit intenter une action en nullité de la cession, sur le fondement des articles 1137 et 1178 alinéa 1[er] du Code civil, soit une action en réparation du dommage qui est encouru, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même Code. Elle relève également que si le mandant est responsable contractuellement des préjudices subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire, dans les limites de ce qui lui a été confié par le mandat, « les manœuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir ». [...]
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