27 février 2015, Chambre mixte, bénéfice de subrogation, établissement de crédit, prêt, cofidéjusseurs, article 341 4 du Code civil, article 2314 du Code civil, recours en contribution, disproportion du cautionnement, arrêt de cassation du 22 juin 2010, caution solvens, réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021, arrêt de cassation du 26 septembre 2018, article 2310 du Code civil, banque
Il s'agit d'un arrêt rendu le 27 février 2015 par la Chambre mixte de la Cour de cassation qui fut publié au bulletin et qui a trait aux conséquences du caractère disproportionné d'un contrat de cautionnement.
En l'espèce, un établissement de crédit a consenti, les 6 juin 2001, 8 août 2006 et 3 mai 2007, plusieurs prêts à une société pour lesquels son gérant, ainsi que d'autres particuliers, se sont portés caution. Il advint pourtant que les autres cautions ont été déchargées de leur engagement à raison de la disproportion manifeste de celui-ci.
Suite à la défaillance de la société cautionnée, l'établissement de crédit assigne en paiement le gérant s'étant porté caution. Celui-ci, se targuant d'avoir été privé de recours contre ses cofidéjusseurs, revendique en conséquence le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du Code civil. La juridiction d'appel rejette ce moyen et condamne le gérant à payer à l'établissement financier les sommes aux titres des prêts cautionnés des 8 aout 2006 et 3 mai 2007. La caution requérante se pourvoit en conséquence devant la juridiction de cassation.
[...] La Cour précise ainsi au sein de cet arrêt que la caution solvens ne peut « agir sur le fondement de l'article 2310 » « contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion » de son engagement. Cette solution est sévère pour la caution solvens sur laquelle s'impute la charge de la disproportion de l'engagement de ses cofidéjusseurs. Celle-ci qui, contrairement au créancier, n'est pas responsable de l'engagement disproportionné des cautions déchargées, mais subit néanmoins les conséquences de cette souscription fautive. [...]
[...] La Cour de cassation répond à l'affirmative en rejetant le pourvoi. La juridiction de cassation énonce que la sanction du caractère manifestement disproportionné du cautionnement « prive le contrat » « d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ». Celle-ci exclut également tout bénéfice de subrogation au détriment de la caution solvens au motif que le cofidéjusseur n'est pas fondé « à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du Code civil ». Il convient tout d'abord de s'intéresser à l'absence de recours de la caution non déchargée à l'égard de ses cofidéjusseurs déchargés de leur engagement sans manquer de s'interroger sur la négation par la haute juridiction de l'imputabilité envers le créancier de l'impossible recours en contribution de la caution Une caution solvens privée de tout recours envers ses cofidéjusseurs : une solution protectrice des cautions déchargées de leur engagement disproportionné L'extinction des effets du contrat de cautionnement à l'égard des cofidéjusseurs déchargés prive la caution solvens de tout recours et lui impute la charge de la disproportion des contrats de cautionnement souscrits La déchéance du cautionnement manifestement disproportionné : l'extinction des effets du contrat à l'égard des cofidéjusseurs déchargés La Cour édicte, au sein de cette décision du 27 février 2015, que la sanction de la disproportion du cautionnement tend à priver « le contrat de cautionnement d'effet à tant à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ». [...]
[...] Cette sanction rigoureuse du contrat de cautionnement disproportionnel répond ainsi comme le rappelle la Cour du dispositif posé par l'article 341-4 du code de la consommation. Cette solution justifie ainsi que le contrat de cautionnement ne puisse en aucun cas porter effet à l'égard de la caution déchargée contre laquelle tout recours et toute poursuite qu'elle provienne du créancier ou de la caution solvens qui s'est acquittée de la dette demeure en toute évidence irrecevable sur ce fondement. Par ailleurs, cette sanction du « Tout ou rien » qui est marquée d'un rigorisme effectif se justifie à l'égard du créancier qui est l'auteur de cette souscription fautive du contrat de cautionnement. [...]
[...] La caution reproche à l'arrêt d'appel de considérer d'une part que la caution disposait d'un recours contre ses autres cofidéjusseurs alors que ceux-ci avaient été déchargés de leur engagement à raison du caractère disproportionné du cautionnement. D'autre part, la caution à l'origine du pourvoir reproche à la Cour d'appel d'écarter la décharge partielle de la caution de son engagement à raison de l'impossible subrogation de celle-ci aux droits du créancier au motif que la sanction du caractère disproportionné du cautionnement n'a pas pour objet de réparer le préjudice subi par les autres cautions, car celle-ci a uniquement pour objet l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du contrat de cautionnement. [...]
[...] La Cour de cassation énonce que le cofidéjusseur actionné par le créancier « n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 ». La Cour apporte ainsi par cet attendu une justification à l'exclusion du bénéfice de subrogation consacré dans sa décision. Selon la haute juridiction, la mise en exergue du bénéfice de subrogation par la caution solvens suppose la transmission du droit dont bénéficierait le créancier à la caution au titre de la subrogation. [...]
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