Droit, pacte de préférence, violation du pacte de préférence, substitution du bénéficiaire, donation-partage, acte de donation partagée, dommages et intérêts, cour d'appel de Papeete, article 1142 ancien du Code civil, article 1134 du Code civil, article 1138 du Code civil, article 1147 du Code civil, ancien article 1142 du Code civil, arrêt du 13 février 2003, solution le 23 mai 2006, ancien article 1141 du Code civil, réforme du 10 février 2016, droit des contrats, probatio diabolica, liberté contractuelle des parties, droit des obligations
Le 18 décembre 1957, par acte de donation partagée contenant un pacte de préférence, Mme Adèle A, la bénéficiaire, s'est vu attribuer un bien immobilier situé à Haapiti. Le 7 août 1985, une parcelle dépendante de ce bien a été transmise par un acte de donation partagée à M. Ruini A. Le 3 décembre 1985, M. A a vendu cette même parcelle à la SCI Émeraude. À la suite de la violation du pacte de préférence consenti en 1957, et dont Mme X était la bénéficiaire du fait de sa qualité d'ayant droit, elle assigna solidairement M. A et la SCI Émeraude en substitution des droits de celle-ci, et en paiement de dommages et intérêts.
Le 13 février 2003, la cour d'appel de Papeete rejeta partiellement la demande des consorts X, en accordant une indemnisation par l'allocation de dommages et intérêts, mais en refusant la substitution aux droits de l'acquéreur. Cela ne permettant ni l'annulation de l'acte, ni la substitution de Mme X à la SCI Émeraude, sur le fondement de l'article 1142 ancien du Code civil, au motif qu'il n'était pas démontré que la SCI Émeraude avait eu connaissance de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte de préférence.
[...] Force est de constater que la conception jurisprudentielle antérieure limitant la sanction de la violation du pacte de préférence à l'annulation de l'acte, cumulée avec des dommages et intérêts, n'était pas une conception totalement satisfaisante. En effet, sauf dans quelques situations particulières, quel intérêt il y-a-t-il à demander l'annulation de l'acte de vente fait en violation du pacte de préférence, si celle-ci ne nous permet pas de personnellement pouvoir obtenir l'acquisition du bien en question ? Dans pareille situation, l'annulation de l'acte de vente contesté n'apportait pas plus au bénéficiaire, que les dommages et intérêts qui lui avaient été versés. [...]
[...] Car, rappelons-le, les conditions permettant la mise en place de la substitution comme sanction à la violation du pacte de préférence, sont les mêmes que celles de l'annulation, qui était utilisée comme sanction avant cette solution. Cette barrière que représente la probatio diabolica à apporter par la solution ici étudiée était déjà un empêchement de taille à la prononciation de l'annulation avant 2006. En atteste, par exemple, la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 mars 1989, ou la décision du 15 décembre 1965 de la 1[ère] chambre civile de la Haute juridiction, qui empêchent toutes deux l'annulation pour défaut d'existence de connaissance par le tiers acquéreur de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte. [...]
[...] Certes, les conditions d'application des deux sanctions sont identiques, mais cela n'impose pas pour autant que l'existence de la substitution soit directement subordonnée à celle de l'annulation. La Cour fait ici état de la simple possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir l'annulation d'un contrat passé en méconnaissance de ses droits, et de la substitution de ces derniers à ceux de l'acquéreur, dans les conditions que l'on connait. De même, et comme l'explique Daniel Mainguy de façon pertinente le mécanisme même de la substitution peut sous certains aspects poser problème. [...]
[...] Effectivement, cette nouveauté permet au bénéficiaire d'un pacte de préférence si un tiers l'interroge, d'avoir la preuve irréfutable de la connaissance par ce même tiers de son intention de se prévaloir du pacte. Critiques : Néanmoins, qu'est-ce que la réforme a apporté dans la situation où le pacte de préférence d'un bénéficiaire n'a pas fait l'objet d'une action interrogatoire ? Dans les faits, sa situation reste inchangée, et la preuve qu'il doit apporter, sauf situations particulières, reste une tâche d'une évidente complexité. [...]
[...] Il s'agira de se demander quelles sont les conditions de nature à permettre la substitution du bénéficiaire d'un pacte de préférence aux droits du tiers acquéreur ? Finalement, le 26 mai 2006, une chambre mixte de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les consorts en confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 février 2003. La Haute juridiction considéra dans ces motifs que la substitution du bénéficiaire d'un pacte de préférence aux droits du tiers acquéreur, n'est possible que dans la mesure où il est établi que celui-ci ait eu connaissance au moment de contracter ; d'abord de l'existence dudit pacte, et ensuite de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture