Cour de cassation chambre mixte 21 février 2003, voie procédurale, caution solidaire, responsabilité du créancier, obligation, article 2037 du Code civil, charge procédurale, demande reconventionnelle, article 64 du Code de procédure civile, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une personne s'est portée caution solidaire d'un débiteur, pour l'acquisition d'un immeuble, d'un prêt consenti par une banque. Le débiteur principal était défaillant, le prêteur le met en demeure ainsi que la caution. Puis, il fait réaliser la garantie hypothécaire qu'il détenait par la vente. Le prix obtenu ne permettant pas de couvrir la totalité de la dette, il fait délivrer un commandement à payer à la caution. Cette dernière fait opposition de ce jugement. La Cour d'appel rejette cette opposition en estimant qu'en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est recevable à agir en responsabilité pour faute à l'encontre du créancier uniquement par voie de demande reconventionnelle.
[...] Cour de cassation, chambre mixte février 2003 - Quelle voie procédurale la caution doit-elle emprunter pour invoquer la responsabilité de son créancier afin d'être déchargée de son obligation ? Sur le plan procédural, il est nécessaire de faire une distinction selon la manière dont les prétentions d'une partie sont introduites devant le juge. De ce point de vue sont opposées les demandes et les défenses. Toutefois, cet arrêt de chambre mixte du 21 février 2003 ne va pas dans le sens d'une distinction claire entre ces notions. [...]
[...] En l'espèce, la caution semblait uniquement agir en responsabilité pour faute du créancier afin de contester la demande en paiement de la dette exercée à son égard. Sa demande visait donc uniquement le rejet des prétentions de son adversaire. Si comme l'affirmait la Cour d'appel, l'action en responsabilité ne pouvait être exercée que par voie de demande reconventionnelle, son action semble effectivement irrecevable. Or, la Cour de cassation estime que l'action en responsabilité est ouverte par le biais de la défense au fond comme de la demande reconventionnelle. [...]
[...] Cette solution présente en effet l'intérêt de trancher le débat ayant cours quant à connaître des voies procédurales ouvertes à la caution pour agir en responsabilité contre son créancier. Cette solution n'est toutefois pas exempte de critiques en ce qu'elle se fait aux dépens d'une distinction claire entre la demande reconventionnelle et les défenses au fond. Si cet arrêt tend à une certaine confusion entre les différents moyens de défense, ce qui apparaît contestable cette position se trouve justifiée en l'espèce par la qualité de caution du demandeur : une certaine liberté dans sa défense lui est concédée (II). [...]
[...] Or, en l'espèce, la caution avait régulièrement saisi les juges de sa demande en responsabilité de la banque, il leur revenait donc de répondre à sa demande. Par cette décision, les juges de la Cour de cassation omettent tout travail de qualification. Or, cette position n'est pas sans effet, car si les défenses au fond et la demande reconventionnelle sont en apparence très rapprochées, leur régime n'est pas du tout le même. En effet, la recevabilité de la demande reconventionnelle est soumise au respect de différents critères. [...]
[...] En matière de cautionnement, quelle voie procédurale la caution doit-elle emprunter pour invoquer la responsabilité de son créancier afin d'être déchargée de son obligation ? Par un arrêt en date du 21 février 2003, une chambre mixte de la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel au visa des articles et 71 du nouveau Code de procédure civile. Elle affirme qu'elle aurait dû répondre à la demande de la caution sans se préoccuper de savoir si cette demande constituait une défense au fond ou une demande reconventionnelle. [...]
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