Concubinage, légitimité, évolution des moeurs, acte de mariage, cour de cassation, chambre criminelle, effets du concubinage, enfant naturel, enfant légitime, double liaison, préjudice, décès, dommages et intérêts, article 515-8 du Code civil, vie commune, vie maritale, jurisprudence
Le concubinage n'a gagné, que très récemment, en légitimité dans l'opinion française. La notion de concubinage a, en effet, été, pendant très longtemps jugée immorale par les moeurs et rejetée par la religion, car le concubinage, du fait de son étymologie, désigne la consommation de relations purement charnelles qui se font en dehors du mariage. Mais encore aujourd'hui, la notion de concubinage est assortie de quelques connotations péjoratives telles que le fait d'avoir un enfant en dehors du mariage. Ce n'est qu'en 1999 qu'a été introduit à l'article 515-8 du Code civil, la définition du concubinage, ce qui a permis de clarifier cette notion qui a souvent été l'objet de débats au sein de la jurisprudence portant sur ce thème. L'arrêt n°82-92753 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation datant du 8 janvier 1985 sur lequel nous allons nous pencher, ici, en témoigne.
[...] Cependant, l'arrêt auquel nous avons affaire a été prononcé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui est compétente en droit pénal. Avant cet arrêt de 1970, les juridictions répressives toléraient déjà l'action de la concubine en responsabilité à condition que le concubinage soit stable, non-adultérin et exclusif c'est-à-dire pas de polygamie. Aucun doute que cette jurisprudence ait joué un rôle dans notre arrêt, car vu que nous avions affaire à une double liaison, cela n'était pas non-adultérin et exclusif. [...]
[...] Selon la décision de cet arrêt, non, cela n'est pas un critère de la définition de concubinage. Pour le juge, on peut avoir des enfants sans être en concubinage et on peut être en concubinage sans avoir d'enfants. Cela nous pose une autre question : en ne dédommageant pas les deux femmes qui ont eu des enfants avec l'homme décédé, le juge discrimine-t-il les deux femmes par rapport à leurs enfants qui sont issus d'une double liaison, qui sont donc « naturels », au regard du droit ? [...]
[...] Le législateur a introduit ici la mention « entre deux personnes ». Cela est donc un critère du concubinage. Il ne faut une relation entre deux personnes et non pas entre plusieurs personnes ni une double liaison avec un partenaire en commun. Ce dernier cas possède un caractère précaire, fragile et très instable. Le concubinage ne doit concerner strictement que deux personnes, ni moins ni plus. En ce sens, l'arrêt est d'une importance considérable, car les critères énoncés par le juge dans l'arrêt se retrouvent dans l'art. [...]
[...] Le concubinage est donc une relation qui doit être stable. En suivant les arguments de la Cour d'appel issus de l'acte de notoriété (double vie de l'homme le jour et la nuit), le juge en déduit « le caractère précaire de la double liaison, c.-à-d. que les liaisons entretenues sont fragiles et n'ont pas vocation à perdurer dans le temps. En effet, partager ses journées entre deux femmes n'est en aucun cas un critère de concubinage. Influence de ces critères retenus par le juge sur l'actuel art. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle janvier 1985 - Le concubinage et ses effets - Introduction et plan détaillé Le concubinage n'a gagné, que très récemment, en légitimité dans l'opinion française. La notion de concubinage en effet, été, pendant très longtemps jugée immorale par les mœurs et rejetée par la religion, car le concubinage, du fait de son étymologie, désigne la consommation de relations purement charnelles qui se font en dehors du mariage. Mais encore aujourd'hui, la notion de concubinage est assortie de quelques connotations péjoratives telles que le fait d'avoir un enfant en dehors du mariage. [...]
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