Cour de cassation chambre criminelle 29 avril 2014, responsabilité parentale, principe de cohabitation, responsabilité du fait du mineur, juge aux affaires familiales, article 1242 du Code civil, indemnisation in solidum, arrêt Samda, arrêt Bertrand, article 1382 du Code civil, autorité parentale, projet de réforme de la responsabilité civile de 2017, commentaire d'arrêt
Le 29 avril 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt relatif à la responsabilité du fait du mineur, plus singulièrement lié à la responsabilité parentale et au principe de cohabitation. En l'espèce, les parents d'un enfant ont divorcé et la résidence de l'enfant fut fixée chez la mère par un jugement rendu le 17 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Laon. Plus tard, cet enfant mineur a mis le feu à de la paille dans un hangar, causant la mort d'une tierce personne le 13 avril 2011.
De ce fait, les parents de l'enfant décédé ont intenté une action contre l'enfant qui a mis le feu au hangar, et ses parents, civilement responsable du commettant. Ce dernier en première instance est reconnu coupable d'homicide involontaire par un Tribunal pour enfants, lequel condamne in solidum l'enfant et ses parents à des réparations civiles. De ce fait, la partie défenderesse à l'action interjeta appel de la décision.
[...] Toutefois, l'arrêt rendu le 29 avril 2014 confirme l'abandon de la responsabilité du fait personnel comme cause de responsabilité du fait de l'enfant mineur. La faute du parent, subordonné par la responsabilité de plein droit du fait d'un enfant mineur Tout d'abord, dans l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 avril 2014, la Cour de cassation affirme le comportement fautif du père de l'enfant puisqu'il ne s'est point intéressé à son enfant et n'a aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation de ce dernier. [...]
[...] Par conséquent, dans l'arrêt commenté du 29 avril 2014, pour que la responsabilité du père soit engagée, il faut prouver qu'il a commis une faute personnelle. Si faute il y ce qui pouvait être envisagé en l'espèce en raison de l'attitude du père, une action doit alors être intentée devant le juge civil. Ce juge pourra seul apprécier si le comportement du père qui n'a pas exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle en coupant toute relation avec son fils a un lien de causalité avec l'incendie accidentel de la grange. [...]
[...] Toutefois, ce principe, non défini par le législateur, a laissé un large champ d'application aux juges De plus, la faute du parent qui engageait auparavant sa responsabilité du fait de son enfant mineur est désormais révolue puisque désormais la responsabilité du parent est de plein droit Le principe de cohabitation défini par la jurisprudence permettant d'engager la responsabilité du fait d'un enfant mineur Tout d'abord, aux termes de l'article 1242 alinéa 4 du Code civil « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il résulte de cette disposition que la responsabilité ne saurait être mise en œuvre s'il n'est pas établi que l'auteur du dommage cohabitait avec ses parents. C'est en ce sens que s'est prononcé la Cour de cassation dans l'arrêt du 29 avril 2014 où, de par le divorce des parents, la résidence de l'enfant avait été judiciairement été fixé chez la mère. [...]
[...] Or, cette absence de choix véritable conduit le régime de la responsabilité civile à des incohérences qui justifieraient une réforme. Il devient alors attrayant de proposer un élargissement de la notion de père et mère responsable et de dissocier responsabilité et autorité parentale, c'est-à-dire de considérer que la responsabilité parentale apparaît non pas comme la contrepartie de l'autorité parentale, mais comme le prolongement naturel du lien de filiation. Ainsi, le fondement de la responsabilité parentale ne résiderait plus dans une logique de pouvoirs exercés sur l'enfant, mais elle serait la contrepartie d'un statut, celui de parent. [...]
[...] Le projet de réforme du Code civil du 13 mars 2017, à son article 1246, n'a pas retenu la condition de cohabitation prévue à l'article 1242 alinéa 4 actuel du Code civil. Cette suppression est conforme à la fois au projet Terré (art 14) et au projet Catala Viney (art 1356). De ce fait, nous pensons que l'on assistera à une plus grande solidarité parentale puisque celle-ci reposera dorénavant sur l'exercice de l'autorité parentale, qui elle est de plein droit. [...]
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