arrêt du 17 janvier 2017, légitime défense, agression illégitime et réelle, violences volontaires, absence de causalité, arrêt Devaud du 21 novembre 1961, Code pénal de 1994, arrêt Cousinet, jurisprudence Cousinet, article 122-5, arrêt Devaud, causalité et préjudice, lien de causalité, proportionnalité
En l'espèce, un accident de la circulation entre deux conducteurs de voiture précède une altercation entre ces derniers. Alors que le premier conducteur sort de son véhicule pour agresser le deuxième conducteur, ce dernier prend la fuite pour arrêter l'attaque. Le premier conducteur le poursuit et l'agresse de nouveau, quand le deuxième conducteur se défend. Quand le premier conducteur tombe et devient paralysé, le deuxième est accusé de violences aggravées.
[...] En l'espèce, la Cour de cassation a retenu la décision de la Cour d'appel en retenant l'article 122-5 du Code pénal sur la légitime défense. En effet, cet article dispose que pour qu'il y ait légitime défense il faut prouver que l'agression était actuelle et réelle. En l'espèce, l'arrêt précise qu'après un accident matériel, l'un des accidentés a agressé le deuxième accidenté. Ainsi, l'agresseur, qui dans l'arrêt est la partie qui se revendique comme « victime », n'était pas en légitime défense. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle janvier 2017 La légitime défense La chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt sur la légitime défense le 17 janvier 2017. En l'espèce, un accident de la circulation entre deux conducteurs de voiture précède une altercation entre ces derniers. Alors que le premier conducteur sort de son véhicule pour agresser le deuxième conducteur, qui prend alors la fuite pour arrêter l'attaque. Le premier conducteur le poursuit et l'agresse de nouveau, quand le deuxième conducteur se défend. [...]
[...] En ripostant comme il l'a fait, le moyen entrepris traduit bien son intention de causer des violences volontaires. La jurisprudence réaffirme dans cet arrêt que seule l'intention est déterminante et non le résultat en retenant, suite au coup, que « peu important à cet égard le résultat de l'action ». Ainsi, les conséquences aggravées sur l'agresseur n'entrent pas en compte dans la qualification de son infraction. C'est celui qui porte le premier coup qui est en tort dans ce genre de cas, justifiant ainsi la protection de celui qui riposte selon les critères légaux. [...]
[...] Il s'agit bien, en l'espèce, d'une retranscription de cette solution de 1961 dans cet arrêt de 2017, solution qui a pu se construire de manière plus détaillée grâce aux précisions apportées par le Code pénal de 1994. Si cet arrêt n'est qu'un arrêt d'espèce, il réaffirme quand même bien la stricte nécessité et l'exigence stricte de proportionnalité entre la riposte et l'agression traduisant aussi un certain côté casuistique de la notion de légitime défense. Ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement ces critères, c'est pourquoi la Cour de cassation a suivi l'avis de la Cour d'appel en l'espèce. [...]
[...] L'agression et la réitération d'une telle violence traduisent bien la volonté de l'agresseur à continuer son agression justifiant ainsi comme le dispose l'article 122-5 du Code pénal de riposter. La réitération après que l'agressé ait tenté de fuir montre bien qu'il n'avait pas d'autre moyen que de riposter à l'agression qu'il subissait, qui était bien illégitime puisqu'un accident matériel ne peut en aucun cas justifier des violences volontaires dans la mesure où l'accident s'est produit avant l'agression. En effet, la Cour a retenu que le prévenu était « contraint de se défendre et de riposter pour éviter de recevoir d'autres coups », ce à quoi il a répondu en ripostant « de manière proportionnée ». [...]
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