L'article L.622-20 du Code de commerce donne au mandataire judiciaire, représentant des créanciers (et au liquidateur judiciaire, si liquidation judiciaire il y a, par la suite), le pouvoir d'agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Ainsi, dès le moment ou l'intérêt collectif des créanciers d'un débiteur sera en jeu, la compétence de ce dernier se trouvera fondé.
En janvier 1989, une personne (Mme Panier-Normand), a pris en location-gérance un fonds de commerce. En septembre de la même année, cette dernière se trouve mise en redressement, puis, deux mois après, en liquidation judiciaires.
Le liquidateur (M. Torelli) agi donc en responsabilité solidaire du loueur du fonds de commerce, M. Lacoste, des dettes contractées par Mme Panier-Normand à l'occasion de l'exploitation dudit fonds, sur le fondement de l'article L. 144-7 du Code de commerce.
La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 15 mai 2001 déclare la demande de ce dernier irrecevable. Le liquidateur forme donc un pourvoi en cassation.
Le moyen du requérant se divise en deux branches.
D'une part, l'action ayant pour finalité de protéger l'intérêt collectif des créanciers, le représentant des créanciers aurait donc bien compétence à agir en responsabilité solidaire à l'encontre du loueur d'un fonds de commerce. La CA de Bordeaux aurait donc violé les articles L. 144-7 et L. 621-39 du Code de commerce.
D'autre part, la CA de Bordeaux aurait également violé l'article L. 621-39 du Code de commerce, de nouveau, en ce qu'elle n'a pas constaté que le passif de la liquidation judiciaire du locataire-gérant comportait des créances échappant à la garantie du loueur de fonds.
Le représentant des créanciers peut-il, sur le fondement de l'article L. 144-7 du Code de commerce, engager la responsabilité solidaire du loueur de fonds de commerce pour les dettes contractées par le locataire-gérant ?
[...] Ce qui signifie que la Haute Juridiction n'a fait que suivre le raisonnement des juges du second degré. Ainsi, c'est bien la CA de Bordeaux, dans son arrêt en date du 15 mai 2001 qui prohibe le fait pour un mandataire judiciaire (ou liquidateur judiciaire) de pouvoir engager la responsabilité solidaire du loueur d'un fonds de commerce, sur le fondement de l'article L.144-7 du Code de commerce. Il découle de cela, de manière corrélative que si le représentant des créanciers ne peut intenter valablement l'action mentionnée, les seules personnes habilitées à le faire sont les créanciers eux-mêmes. [...]
[...] La cour d'appel de Bordeaux par un arrêt en date du 15 mai 2001 déclare la demande de ce dernier irrecevable. Le liquidateur forme donc un pourvoi en cassation. Le moyen du requérant se divise en deux branches. D'une part, l'action ayant pour finalité de protéger l'intérêt collectif des créanciers, le représentant des créanciers aurait donc bien compétence à agir en responsabilité solidaire à l'encontre du loueur d'un fonds de commerce. La CA de Bordeaux aurait donc violé les articles L. 144-7 et L. 621-39 du Code de commerce. D'autre part, la CA de Bordeaux aurait également violé l'article L. [...]
[...] On peut donc se demander pourquoi une telle position a-t-elle été adoptée. Le droit civil parait ici ne pas protéger grandement les créanciers et, en l'espèce, c'est ainsi le débiteur qui semble le plus à même de se réjouir de cette nouvelle orientation de la Haute Juridiction. Quelle est donc alors la raison d'être de ce revirement ? La réponse peut se trouver dans le fait que le représentant des créanciers comme il a été exposé précédemment doit agir dans l'intérêt de tous les créanciers sans exception. [...]
[...] C'est donc la notion d'intérêt commun des créanciers qui est mise en avant. Le représentant des créanciers aura la possibilité d'agir si L'intérêt de la masse des créanciers Une action collective peut-elle être engagée au nom des créanciers, par leur représentant, quand des intérêts divergents entre ces mêmes créanciers ? On se trouve ici en présence d'un problème relatif à ce que le mandataire judiciaire, ou le liquidateur seront chargés de protéger. C'est un arrêt de la chambre commerciale de la Ccass en date du 7 juillet 1976, l'arrêt Laroche, qui apporte une solution. [...]
[...] On peut se demander la raison d'une telle prise de position de la part des juges du second degré mais également de la part de la Cour de cassation. C'est sur le fondement de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-39 du Code de commerce, qu'une première réponse peut être faite. Effectivement, à travers cet article, un monopole est conféré au représentant des créanciers s'agissant des actions intentées ds l'intérêt collectif de tous les créanciers. De ce fait, un associé ou un créancier voulant agir individuellement, n'aurait pas la qualité à agir pour cet intérêt. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture