Cour de cassation chambre commerciale 8 juillet 2008, définition du mandat, litige, rupture unilatérale du mandat, article 1134 du Code civil, article 1984 du Code civil, mandat de gestion, mandat d'intérêt commun, commentaire d'arrêt
En matière de représentation il existe divers procédés, le courtage, le contrat de commission ou encore le mandat. L'arrêt commenté constitue une parfaite illustration de ce que n'est pas le mandat, il a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2008. Les faits soumis à l'attention de ladite juridiction sont les suivants, une société a consenti le 24 janvier 1994 un mandat d'intermédiaire à une personne physique, l'habilitant ainsi à lui présenter toute clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque. La procuration prévoyait que la clientèle apportée resterait propre à l'intermédiaire. La société a ensuite été absorbée par une banque. Suite à l'absorption, le mandat a été rompu unilatéralement par cette dernière, cette rupture ayant pour conséquence le litige.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juillet 2008 - La définition du mandat En matière de représentation il existe divers procédés, le courtage, le contrat de commission ou encore le mandat. L'arrêt commenté constitue une parfaite illustration de ce que n'est pas le mandat, il a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2008[1]. Les faits soumis à l'attention de ladite juridiction sont les suivants, une société a consenti le 24 janvier 1994 un mandat d'intermédiaire à une personne physique, l'habilitant ainsi à lui présenter toute clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque. [...]
[...] En conséquence, le contrat litigieux ne pouvait pas être un mandat d'intérêt commun ». Cass. com juillet 2008, n° 07-12759 Cass. civ. 3e avril 2012, n°10-28637 Cass. civ. 1re juillet 1986, n°84-15731. Cass. [...]
[...] Pour n'en citer qu'un, l'article L134-1 du Code de commerce indique que l'agent commercial est chargé de négocier et d'éventuellement conclure des contrats. Ainsi cet agent n'est qu'un intermédiaire n'ayant aucun pouvoir de représentation, on constate donc que cet article et de nombreux autres textes viennent contredire la définition traditionnelle du mandat en octroyant cette nomination à des contrats non représentatifs au sens de la définition traditionnelle. D'ailleurs, en l'espèce on voit bien que la Cour de cassation fait application de cette définition traditionnelle. [...]
[...] Ainsi, comme en l'espèce, la Cour de cassation ne reconnaissait pas la présence d'une représentation parfaite, ne pouvant alors pas qualifier le contrat de mandat. En définitive, on voit bien que la loi et la jurisprudence viennent se contredire à propos de la définition du mandat, pourtant la solution de l'arrêt commenté reste en accord avec la vision traditionnelle de cette définition et c'est tant mieux puisque l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux reprend également une définition très traditionnelle dans son article 143. [...]
[...] De fait, bien qu'en l'espèce les conditions nécessaires à la reconnaissance du mandat d'intérêt commun n'étaient pas réunies, on peut imaginer que si cela avait été le cas, la Cour de cassation aurait davantage dû concilier l'intérêt propre de chaque partie. En effet, la reconnaissance d'un tel mandat implique des conséquences. D'abord, il est beaucoup plus sécurisant pour le mandataire qui ne peut être déchu de sa fonction par le mandant qu'après le versement d'une contrepartie. C'est un avantage pour le mandataire, car dans l'hypothèse d'un mandat conclu à titre onéreux et qui mettrait en place une clientèle commune entre les parties, on comprend bien que la révocation du mandataire après un certain temps serait préjudiciable pour lui. [...]
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