Cour de cassation chambre commerciale 8 février 2020, interdiction de gérer, conseil de surveillance, société anonyme, RCS Registre du Commerce et des Sociétés, directoire, erreur de droit, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un arrêt rectifié du 20 avril 2018 a prononcé à l'encontre d'un des membres du Conseil de Surveillance d'une Société Anonyme, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de trois ans. De ce fait, le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), considérant que cette interdiction s'appliquait aux membres du Conseil de Surveillance, l'a enjoint, en sa qualité de membre, à régulariser sa situation dans un certain délai, sous peine de faire face à une procédure de radiation au RCS.
[...] 653-1 du c. com relatif à la faillite personnelle pour déterminer les personnes à l'encontre desquelles l'interdiction peut être prononcée. De ce fait, sont notamment visées, les personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, ainsi que celles représentants permanents de personnes morales, dirigeants de droit et de fait des personnes morales. D'autre part, l'article L.225-68 du c. com dispose que Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire . [...]
[...] Ainsi se posait la question de droit suivant : dans quelles mesures l'interdiction de gérer ne peut concerner les membres du Conseil de Surveillance d'une Société Anonyme ? Pour répondre à cette question, la Haute Juridiction s'est intéressée d'une part, à l'erreur de droit commise par la Cour d'appel et d'autre part, a examiné l'exclusion des membres du Conseil de Surveillance d'une Société Anonyme de l'interdiction de gérer (II). L'erreur de droit commise par la Cour d'appel de Lyon Même s'il est nécessaire de déterminer le domaine d'application des articles susvisés dans cette jurisprudence il n'en demeure pas moins d'analyser la nature de l'erreur de droit commise par la Cour d'appel Le domaine d'application des articles L.225-68 et L.653 alinéa 1er du code de commerce D'une part, l'article L.653-8 du c. [...]
[...] 653-8 alinéa 1[er] du code de commerce, il est nécessaire d'étudier la nature de l'erreur de droit commise par la Cour d'appel La nature de l'erreur de droit La Cour d'appel a justifié la décision du juge commis à la surveillance du RCS en ne faisant pas de réelle distinction entre la fonction de direction qu'exerce le Directoire et la fonction de contrôle de la gestion de la société par le Directoire qu'exerce le CS. En l'espèce, la Cour d'appel de Lyon a effectivement reconnu que les membres du Conseil de Surveillance étaient dotés d'une mission de contrôle. Mission étrangère à celles de gestion et de direction. Cependant, le Tribunal de deuxième instance en considérant que l'interdiction de gérer affectait le mandat de membre du Conseil de Surveillance parce qu'il exerçait justement une mission de contrôle s'est mépris dans son raisonnement. [...]
[...] En effet, le Directoire assure le fonctionnement régulier de la société qu'il représente et engage. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires . Ainsi, l'unique rôle du Directoire est la prise de décision au sein et au nom de la société. [...]
[...] Par conséquent, deux organes de la même structure ne peuvent exercer les mêmes fonctions. Aussi, le directoire comprend maximum cinq membres, personnes physiques, nommées par le Conseil de Surveillance. Par ailleurs, ces membres peuvent ne pas être actionnaires de la société. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture