Cour de cassation chambre commerciale 6 mars 2019, nullité d'un contrat, droit privé, commune, fiche d'arrêt, plan détaillé, ancien article 1108 du Code civil, représentant légal d'un mineur, article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, personne publique
L'ancien article 1108 du Code civil, devenu 1128 du même Code, disposait que "quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité à contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation". La lecture de l'article précité permet ainsi d'évoquer la capacité de chaque contractant, laquelle peut se traduire par l'aptitude à exercer une liberté ou un droit par soi-même, à l'instar de la conclusion d'un contrat.
[...] Question de droit Les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce à se prononcer sur les conditions de la nullité d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une personne publique, en l'espèce une commune ? Autrement dit, dans quelle mesure un contrat de droit privé conclu au nom d'une personne publique, et sans l'autorisation préalable de cette dernière peut être considéré comme nul, en vertu de l'ancien 1108 du Code civil, et des dispositions de l'article L. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mars 2019 - La nullité d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune - Fiche d'arrêt et plan détaillé I. Fiche d'arrêt L'ancien article 1108 du Code civil, devenu 1128 du même Code, disposait que « quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité à contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation ». La lecture de l'article précité permet ainsi d'évoquer la capacité de chaque contractant, laquelle peut se traduire par l'aptitude à exercer une liberté ou un droit par soi-même, à l'instar de la conclusion d'un contrat. [...]
[...] 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, les juges de la Cour de cassation sont venus dire dans leur décision rendue le 6 mars 2019 que « la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat ». II. Plan détaillé Il ressort ainsi de la solution des juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation que l'autorisation préalable au nom d'une personne publique est impérative car la méconnaissance des dispositions régissant cette autorisation est frappée d'une nullité absolue en raison de leur valeur d'ordre public, et dont la confirmation ne peut alors couvrir cette méconnaissance (II). [...]
[...] L'insuffisance de la confirmation des contrats par la personne publique La décision des juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation repose sur un raisonnement strict. En effet, il ne peut être admis qu'un contrat frappé d'une nullité absolue, soit couvert par la confirmation a posteriori à sa conclusion Toutefois, même si la nullité absolue, est parfaite en l'espèce celle-ci ne peut être prononcée sur des contrats conclus après la délivrance d'une autorisation par le conseil municipal, et alors, d'autres contrats peuvent être conclus en prenant de la décision de l'espèce Une couverture inefficace La nullité absolue chasse toute confirmation du contrat L'absence de cause pour l'accord a posteriori à la conclusion des contrats annulés 2. [...]
[...] Procédure Saisie du litige, la cour d'appel de Versailles a débouté la commune de sa demande, en rendant un arrêt le 21 septembre 2016, aux motifs que les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ne constituent pas des règles d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité absolue des contrats, et que diverses circonstances établissent que le conseil municipal a donné son accord a posteriori à la conclusion des contrats litigieux. De plus, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice résultant de l'absence d'autorisation préalable à la signature des contrats, ne peut être regardé comme suffisamment grave pour justifier leur annulation. [...]
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