Cour de cassation chambre commerciale 6 mars 1990, volonté contractuelle, régime de l'offre et de l'acceptation, acompte, rétractation, bon de commande, CGV Conditions Générales de Ventes, article 1114 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, offre avec réserve, article 1584 du Code civil, commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mars 1990 porte sur le sujet de la volonté contractuelle dans le régime de l'offre et de l'acceptation. En l'espèce, un homme passe un bon de commande auprès d'une société et verse un acompte. Selon les conditions générales de ventes de la société, les bons de commande passés constituent un engagement qu'après acceptation de la société. L'acheteur se rétracte et réclame le paiement de l'acompte versé. Un jugement de première instance est rendu puis l'appel est interjeté par l'acheteur devant la Cour d'appel de Versailles. Cette dernière, dans un arrêt rendu le 7 janvier 1988, déboute la demande de l'appelant de sa demande de répétition de la somme versée à titre d'acompte. La Cour d'appel de Versailles soutient alors que le bon de commande constitue une acceptation de l'offre, ce qui a pour conséquence de former une vente parfaite sans possibilité de rétractation.
[...] La Cour de cassation suit donc un raisonnement en deux temps et expose que si la volonté contractuelle est le fondement de la valeur juridique de l'offre elle conditionne également son acceptation (II). Le caractère de fermeté inhérent à la formation de l'offre L'offre en tant qu'elle est la prémisse à la relation contractuelle, nécessite une volonté d'engagement. La Cour de cassation rappelle alors que cette volonté doit exister dans la proposition d'offre sous peine de quoi cette offre n'aura aucune valeur juridique La justification de l'offre par la volonté d'engagement Au visa des articles 1134 et 1583, la Cour de cassation pose un attendu de principe et énonce « qu'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ». [...]
[...] Elle précise pour finir que la vente, pour être parfaite, aurait dû voir se rencontrer la volonté de l'offrant et de l'acceptant. La conclusion du contrat par la rencontre des volontés La Cour de cassation termine son raisonnement en précisant que « la vente [devient] parfaite par l'acceptation du vendeur ». La Cour se prononce ici sur la notion de l'acceptation de l'offre. L'acceptation est, comme l'offre, un acte récepteur, c'est-à-dire qu'il n'est efficace qu'à partir du moment où il a été réceptionné par l'autre partie. [...]
[...] L'article 1118 du Code civil dispose ainsi que « l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ». De plus, l'article 1113 du Code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté ». On retrouve donc la notion de manifestation de volonté, qui permet de conclure le contrat définitivement. L'acheteur était donc ici libre de retirer son offre d'achat, car il n'était pas encore lié par l'éventuel futur contrat. [...]
[...] La Cour de cassation, dans l'arrêt soumis à notre réflexion, suit la majorité doctrinale, c'est-à-dire la vision de l'acte juridique, car selon elle, l'offre n'existe que si l'offrant engage pleinement sa volonté contractuelle. L'ordonnance du 10 février 2016 confirme la position de la Cour de cassation puisque l'on retrouve cette idée d'engagement de volonté à l'article 1114 du Code civil qui dispose que l'offre « exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ». Selon la Cour de cassation, l'offre est donc un acte juridique, qui pour exister, doit exprimer la volonté d'engagement, de sorte que seule l'acceptation puisse former le contrat. [...]
[...] Cette solution de la Cour de cassation est bienvenue dans le sens où elle protège et encadre la formation du contrat. Elle permet ainsi à l'acceptant de pouvoir engager pleinement et sereinement sa volonté contractuelle sans aucun risque de révocabilité de la part de l'offrant. Cette solution a été confirmée par la suite, par l'ordonnance du 10 février 2016 en ce qu'elle a inscrit à l'alinéa 2 de l'article 1114 du Code civil qu'à défaut de l'expression de la volonté de l'offrant « il y a seulement invitation à entrer en négociation ». [...]
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