Arrêt de cassation du 6 juin 2018, chambre commerciale, prêt bancaire, proportionnalité du cautionnement, caution, créancier, engagement des biens communs, article L 341 4 du Code de la consommation, ordonnance du 14 mars 2016, régime de la communauté des biens, article 1415 du Code civil, arrêt de cassation du 14 novembre 2012, ordonnance du 15 septembre 2021, réforme du droit du cautionnement de 2021, article 2300 du Code civil
Le bénéfice de proportionnalité du cautionnement est avant tout une notion de nature jurisprudentielle. Ainsi, comme la plupart des concepts ayant été tardivement légalisés, elle a fait couler beaucoup d'encre. De plus, dans ce cas précis, la conception adoptée par le législateur ne se superpose pas à celle des juges. Ainsi, deux voies sont empruntables pour la caution souhaitant s'opposer à la demande en exécution du créancier et il a donc été nécessaire de venir préciser mainte fois leurs régimes. Par exemple, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a dû préciser l'actif à prendre en compte pour permettre aux juges d'apprécier la proportionnalité de l'engagement souscrit par une caution. C'est notamment ce que fait la chambre commerciale dans son arrêt rendu le 6 juin 2018. En effet, via cette décision, la jurisprudence vient éclairer sur quelle assiette se fonde l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution mariée en communauté de biens.
[...] De plus, il entérine le détachement entre l'assiette de l'appréciation de la proportionnalité et le consentement de l'époux tiers au contrat. Si cette solution dégagée dans les derniers arrêts semble ainsi tendre à devenir constante, s'était sans compter sur la réforme du droit des cautionnements opérée le 15 septembre 2021. I. Une solution justifiée cependant remaniée Si la réponse de la Cour de cassation n'allait pas forcément de soi au premier abord, celle-ci n'est pas pour autant dépourvue de causes légitimes Malgré tout, le législateur a tenu bon de remanier le régime de l'appréciation du principe de proportionnalité, pour le meilleur et pour le pire A. [...]
[...] En définitive, pour la chambre commerciale, il n'existe donc plus aucune corrélation entre l'étendue du gage des créanciers et la proportionnalité de l'engagement de caution. Il est ainsi indifférent que le conjoint de la caution ait consenti à l'acte puisqu'en toute hypothèse les biens communs doivent être pris en compte quant à l'appréciation de la disproportion de l'engagement. Et ce, alors même que seuls les biens propres du conjoint qui s'est porté caution sans le consentement de l'autre pourront être saisis. [...]
[...] Comme auparavant, la situation visée est celle de la caution dont les revenus et le patrimoine seraient manifestement disproportionnés à l'ampleur de l'engagement souscrit. Toutefois, le nouveau régime présente deux particularités. D'abord, la sanction n'est plus une déchéance totale du droit du créancier, mais seulement la réduction de l'engagement à ce qu'aurait dû être le cautionnement s'il était demeuré raisonnable. Ensuite, le nouvel article 2300 du Code civil dispose que la disproportion avec les revenus et le patrimoine de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement de caution. [...]
[...] En effet, en matière de cautionnement, la dette contractée par un époux n'est pas nécessairement exécutoire sur les biens communs de plein droit. Plusieurs situations doivent alors être distinguées. Si les époux ont tous les deux souscrit à l'acte, ils sont alors regardés comme des parties à l'acte sans qu'il y ait lieu de les distinguer. En conséquence, la dette du cautionnement est exécutoire sur les biens propres des deux époux et sur les biens communs comprenant leurs gains et salaires respectifs. [...]
[...] Autrement dit, pour la chambre commerciale, il convient de déconnecter la question du gage des créanciers de l'exigence de proportionnalité du cautionnement. Pour mémoire, l'article L.341-4 du Code de la consommation pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » À défaut de proportionnalité, la sûreté est donc inopposable à la caution. [...]
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