Cour de cassation chambre commerciale 4 octobre 2011, erreur de rentabilité, nullité de contrat, fonds de contrat, contrat de franchise, liquidation judiciaire, article 1101 du Code civil, principe du consentement, article 1110 du Code civil, arrêt Mourgues et Chevier contre SARL Reliance, article R330-1 du Code de commerce, commentaire d'arrêt
En l'espèce, la société dénommée "Equip'buro 59" conclut un contrat de franchise auprès de la société "Sodecob" afin d'exploiter son fonds de commerce sous l'enseigne "Bureau center", ledit contrat inclut également une adhésion auprès d'une coopérative de commerçants détaillants indépendants constituée par la société Majuscule. Toutefois l'entreprise connaît d'importantes difficultés suite à des résultats très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, conduisant rapidement à une mise en liquidation judiciaire dudit franchisé.
[...] En l'occurrence la Cour de cassation estime qu'au regard de l'article 1110 du Code civil, la juridiction du second degré n'a su déterminer s'il s'agissait d'« une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise », avec cette qualification, la cour régulatrice ouvre la voie vers une nouvelle désignation de l'erreur sur la rentabilité. Pour autant l'admission d'une telle erreur s'avère cantonnée à un domaine bien précis au sein des différents types de contrats. B. Une erreur dépendant du contrat de franchise La jurisprudence considère traditionnellement que l'erreur portant sur la rentabilité ne peut être source de nullité que si cette dernière est engendrée par une erreur sur la substance. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 2011 – L'erreur sur la rentabilité peut-elle être constitutive d'une nullité de contrat ? La formation des contrats, un régime bien encadré permettant la concrétisation d'un « accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (art du Code civil) s'avère soumis au régime des obligations et plus particulièrement au principe du consentement. Ce dernier intervenant en protection des contractants est sujet à de nombreux contentieux quant à la portée de ladite « protection ». [...]
[...] La reconnaissance d'une possible erreur de rentabilité par la Cour de cassation doit être appréciée avec prudence tant la portée peut être influente au sein du droit des contrats. II. La détermination de l'erreur sur la rentabilité La concrétisation d'une telle erreur portant sur la substance même du contrat s'explique par l'intervention d'obligations provenant de la loi Doublin (A. Le rôle majeur de l'obligation d'information précontractuelle du franchiseur), créant par ailleurs un nouveau segment du droit en ce qui concerne l'admission d'erreurs (B. [...]
[...] Les juges du quai de l'Horloge se devaient ainsi de répondre au problème de droit suivant : l'erreur sur la rentabilité peut-elle être constitutive d'une nullité de contrat ? La Cour de cassation dans son arrêt en date du 4 octobre 2011, casse et annule partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mai 2010, renvoyant l'affaire devant la même cour autrement composée. En effet, la haute juridiction estime qu'au regard de l'article 1110 du Code civil, les juges du second degré n'ont su déterminer si l'erreur sur la rentabilité pouvait être caractérisée par l'écart financier des prévisions émises par le fournisseur. [...]
[...] L'erreur sur la rentabilité comme substantielle) tout en prenant en compte le domaine d'intervention de celle-ci (B. Une erreur dépendant du contrat de franchise) A. L'erreur sur la rentabilité comme une erreur sur la substance La rentabilité d'une société est un élément décisif pouvant selon certains cas être déterminant pour un franchisé. De ce fait pour qu'une nullité de contrat ait lieu, l'erreur doit porter sur la substance même de la chose, pour ainsi dire sur une qualité considérée comme primordiale pour le contractant. [...]
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