Pourvoi n°15-20117, société holding, appréciation du caractère averti, cautionnement, garantie, obligation de mise en garde, emprunteur averti, article 1147 du Code civil, Banque Scalbert-Dupont, CIC Nord-Ouest, cour d'appel de Rouen, liquidation judiciaire, paiement des dettes, arrêt du 23 avril 2015, dommages et intérêts, société Alliance et Gourmandise, Royale Normande
Quatre travailleurs de la compagnie Royale Normande, incluant Monsieur M... et Madame E..., ont créé une société holding appelée Alliance et Gourmandise pour acheter la totalité des parts sociales de la compagnie Royale Normande via un acte du 1er février 2008. Pour financer cette acquisition, un prêt a été octroyé le 6 février 2008 par la Banque Scalbert-Dupont, rebaptisée CIC Nord-Ouest (la banque), et a été garanti par la caution de Monsieur M....
Après la liquidation judiciaire de la société Alliance et Gourmandise, la banque a assigné Monsieur M... pour le paiement des dettes.
Plus tard, la cour d'appel de Rouen a été saisie. Dans son arrêt datant du 23 avril 2015, la cour d'appel a confirmé la condamnation de Monsieur M... à payer la somme due au titre du cautionnement. Sa demande de dommages et intérêts a été rejetée.
[...] D'après la cour d'appel de Rouen, Monsieur M . a été régulièrement informé des caractéristiques du prêt consenti à la société Alliance et Gourmandise, et a expressément accepté d'en garantir le remboursement en tant que caution. Par conséquent, la cour d'appel a estimé que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur M . en sa qualité de gérant et de caution, et a rejeté sa demande de dommages et intérêts à cet égard. [...]
[...] La décision de la Cour de cassation Dans son arrêt, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait correctement évalué l'expérience de Monsieur M . au sein de l'entreprise et que la capacité de remboursement de la société emprunteuse avait été prise en compte, invalidant ainsi les arguments avancés par Monsieur M . Exemple de plan Dans un premier lieu, il convient d'analyser la pertinence de l'expérience d'un salarié en tant que critère de qualification d'une société en tant qu'emprunteur averti. [...]
[...] En cas de non-respect de cette obligation, la banque peut engager sa responsabilité en cas de préjudice subi par le client. [...]
[...] Toutefois, l'expérience d'un salarié ne peut pas être considérée comme un critère suffisant et doit être analysée en lien avec d'autres critères. Dans un second lieu, il est nécessaire de se pencher sur l'obligation de mise en garde de la banque concernant le caractère disproportionné du prêt consenti. Cette obligation est une mesure de protection pour les clients qui doivent être informés des risques encourus avant de souscrire un emprunt. L'expérience d'un salarié ne peut pas exonérer la banque de son obligation de mise en garde, qui doit être respectée pour éviter tout préjudice subi par le client. [...]
[...] Cependant, cette expérience doit être analysée en lien avec d'autres critères, tels que la situation financière de la société ou la nature de l'emprunt envisagé. Les limites de l'expérience d'un salarié dans la qualification d'une société en tant qu'emprunteur averti L'expérience d'un salarié ne peut pas constituer à elle seule un critère suffisant pour qualifier une société en tant qu'emprunteur averti. D'autres éléments doivent être pris en compte, tels que la capacité de la société à rembourser l'emprunt, la pertinence de l'emprunt au regard de l'activité de la société, ou encore la capacité de la société à faire face à d'éventuelles difficultés financières. [...]
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