Alain Viandier, de Gaste, nue-propriété, nu-propriétaire, époux, groupement forestier, article 1844 du Code civil, disposition statutaire, loi du 24 juillet 1966, droits de l'associé, ordre public, société, décision collective, assemblée générale
En l'espèce, des époux ont constitué un groupement forestier, l'un des époux étant désigné le gérant. La nue-propriété des titres du groupement forestier a été octroyée aux enfants des époux et à leurs consorts.
Toutefois, le gérant a été assigné par les usufruitiers qui ont demandé la nullité de l'article 7 des statuts du groupement qui prévoyait la représentation du nu-propriétaire par l'usufruitier. Selon cet article, seul le nu-propriétaire avait la possibilité de participer et voter aux assemblées générales et ce peu important la nature de l'assemblée, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire.
[...] Ainsi, la solution semble confirmer la thèse selon laquelle la société serait marquée par un caractère d'ordre public, autrement dit la société serait une institution et non un contrat. Cette idée n'offre pas aux associés une grande marge de manœuvre lors de la rédaction des statuts. Toutefois, cette interdiction de dérogation garantit à chaque associé la possibilité de jouir de son droit de vote. Cet arrêt va ainsi un contrecourant avec la tendance actuelle d'une contractualisation du droit des sociétés. [...]
[...] En effet, en réalisant un apport pour la société, l'associé bénéficie en contrepartie d'un certain nombre de droits : droit patrimonial, droit politique et droits financiers. Parmi ces droits politiques se trouve le droit de participer aux décisions collectives. Ainsi, les juges viennent protéger dans l'arrêt De Gaste une tentative pour d'autres associés d'interdire à un autre associé de participer aux assemblées générales. Cette solution est satisfaisante en ce que l'assemblée générale est l'un des principaux moyens pour l'associé de faire entendre sa voix. Les assemblées générales ont de même un fort impact sur l'activité et plus généralement sur la "vie" de la société. [...]
[...] Cette citation est illustrée par l'arrêt De Gaste du 4 janvier 1994 qui garantit au nu-propriétaire le droit de participer aux décisions collectives. En l'espèce, des époux ont constitué un groupement forestier, l'un des époux étant désigné le gérant. La nue-propriété des titres du groupement forestier a été octroyée aux enfants des époux et à leurs consorts. Toutefois, le gérant a été assigné par les usufruitiers qui ont demandé la nullité de l'article 7 des statuts du groupement qui prévoyait la représentation du nu-propriétaire par l'usufruitier. [...]
[...] En effet, l'arrêt Château d'Yquem du 9 février 1999 est venu indiquer que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions". Cet arrêt vient explicitement utiliser le terme de voter, si bien que l'on comprend bien que c'est aussi le droit de voter qui était d'ordre public, et non seulement celui d'être présent en assemblée générale. Ainsi, cet arrêt Château d'Yquem s'inscrit, tout comme l'arrêt De Gaste, dans une logique de protection des droits des associés et ce de façon à éviter toute dérive à l'aide des dispositions statutaires et contractuelles. [...]
[...] Dans l'arrêt du 4 janvier 1994, la Cour de cassation énonce que le nu-propriétaire est dépourvu de son droit de participer aux décisions collectives Cette solution permet d'accorder au nu-propriétaire un vrai rôle d'associé actif (II). L'impossibilité pour le nu-propriétaire d'être privé du droit de participer aux décisions collectives D'une part, les juges de la haute juridiction écartent la possibilité de déroger statutairement à la question du droit de participer aux décisions collectives pour le nu-propriétaire Ce rejet doit d'autre part être pris largement, ce qui permet de noter que les droits octroyés à l'associé sont assez strictement protégés Le rejet d'une disposition statutaire restreignant le droit de participer aux décisions collectives du nu-propriétaire La solution de l'arrêt De Gaste permet de confirmer un postulat qui avait déjà été pris par des juridictions inférieures, à l'image du tribunal de commerce de Lyon du 27 septembre 1993 : "la qualité d'associé ne peut être reconnue qu'au nu-propriétaire seul concerné par les droits et obligations liées aux apports et que, s'il est possible, par une clause statutaire, de priver l'usufruitier, qui n'est pas associé, de son droit de vote, cette possibilité n'existe pas au détriment du nu-propriétaire, hormis les cas où l'alinéa 3 de l'article 1844 du Code civil peut recevoir application ». [...]
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