Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016, versement de dommages et intérêts, rupture abusive du contrat, carte de retrait, ordonnance de 2009, payeur, prestataires de service de paiement, champ de la responsabilité
En l'espèce, la titulaire d'une carte de retrait et de paiement sécurisée délivrée par un établissement de crédit demandait à ce dernier le remboursement de sommes prélevés sur son compte au moyen de sa carte en prétendant qu'elle n'en était pas à l'origine et après avoir porté plainte sans toutefois qu'une infraction pénale ait été relevée. Devant le refus de l'établissement de crédit de lui rembourser les sommes, la cliente a assigné ce dernier en paiement des sommes visées ainsi que de dommages et intérêts pour avoir rompu abusivement le contrat.
Suite à un premier jugement, il est interjeté appel de la décision suite à quoi les juges de la cour d'appel de Toulouse rendent un arrêt confirmatif en date du 7 janvier 2014 venant débouter l'appelante de ses demandes tendant à obtenir le remboursement des sommes selon elle soustraites frauduleusement de son compte ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre d'une rupture abusive du contrat.
[...] Reste-t-il toujours que dans l'attente d'une nouvelle décision de la chambre commerciale, une certaine insécurité juridique pèse sur les usagers de carte de crédit ? Il serait bon de mettre alors fin à ce désagréable désordre provoqué par la chambre commerciale. [...]
[...] Le second moyen du pourvoi tend aussi à demander la cassation du chef déboutant la demanderesse de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat dans le cas ou les juges aboutiraient à la cassation du premier chef, en vertu de l'existence d'un lien de dépendance entre les deux. La question qui se pose à la cour est alors de déterminer si la titulaire du moyen de paiement a fait preuve d'une négligence grave empêchant le remboursement des sommes litigieuses et partant, le versement de dommages et intérêts au titre d'une rupture abusive du contrat. [...]
[...] Néanmoins si la décision peut surprendre, sa portée est à nuancer. Il s'agira donc de traiter de la non- effectivité de la charge de la preuve pesant sur l'émetteur de la carte pour relativiser la portée de l'arrêt en démontrant l'existence d'un allègement du champ de la responsabilité de l'émetteur à nuancer La non-effectivité de la charge de la preuve pesant sur l'émetteur de la carte Alors qu'au titre de l'article L 133-23 du code monétaire et financier, incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou les juges d'appel et de la Cour de cassation se contente de relever « qu'aucune anomalie du fonctionnement bancaire n'a été établie » pour, semble-t-il, renforcer la conviction selon laquelle le payeur aurait fait preuve d'une grave négligence. [...]
[...] Encore une fois, Jérôme Lasserre Capdeville partage cette opinion en considérant que Cour de cassation vient ( ) considérablement neutraliser la charge de la preuve pesant sur le prestataire de services de paiement en vertu de l'article L. Le domaine de responsabilités très lourdes pesant sur les prestataires de services de paiement au titre de l'article l133-19 IV s'en trouve dès lors considérablement amoindri. Difficile de ne pas redouter par la même occasion une inaffectivité de ces dispositions, ce qui conduirait l'usager à prendre la responsabilité de toutes les opérations pour lesquelles sa carte a été utilisée avec le code confidentiel sans son autorisation, il s'agirait presque d'une présomption simple pesant sur l'usager tandis que la charge de la preuve de l'existence d'une négligence grave doit nécessairement peser sur l'émetteur de la carte. [...]
[...] Suite à la transposition d'une directive communautaire en date du 13 novembre 2007 visant à harmoniser les systèmes de paiement au sein de l'Union européenne, l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement est venu substituer à l'ancien article L 132-3 du code monétaire et financier, l'article L 133-19. Là où l'ancien article prévoyait que le titulaire d'une carte supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition dans la limite d'un plafond de 400 euros sauf s'il agissait avec une négligence constituant une faute lourde, le nouvel article L 133-19 prévoit dans le même esprit que payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. [...]
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