Cour de cassation chambre commerciale 30 janvier 2019, défaillance du débiteur, appel en garantie, cautionnement, liquidation judiciaire, obligation de mise en garde, garantie autonome, article 12 du Code de procédure civile, dette, litige, article 2321 du Code civil, arrêt Magnetti, commentaire d'arrêt
En l'espèce, le gérant d'une société a conclu un acte intitulé "garantie à première demande" auprès d'une société. Cette société a déclaré une créance de 86 165,08 euros au passif de la société du gérant mise en redressement puis liquidation judiciaire. La société créancière a alors appelé le gérant en paiement. Celui-ci a alors soutenu que son engagement devait être qualifié de cautionnement et qu'il n'avait pas été mis en garde. Par un arrêt en date du 29 mars 2017 la Cour d'appel de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande et l'a condamné à payer la somme de 86 165,08 euros à la société créancière et a retenu que cette dernière n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde. Le gérant a alors formé un pourvoi.
[...] La référence à la défaillance du débiteur dans l'appel en garantie conduit-elle nécessairement à la requalifier en cautionnement ? Par un arrêt en date du 30 janvier 2019 la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le gérant de la société débitrice. En ce sens, elle juge que la Cour d'appel de Toulouse a légalement justifié sa décision de qualifier l'engagement de garantie à première demande. Pour motiver cette solution, les juges de la Cour de cassation relèvent différentes mentions du contrat. [...]
[...] Il estime que la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'intitulé de l'acte pour déterminer qu'il s'agissait d'une garantie autonome alors que constitue un cautionnement l'engagement portant sur l'obligation du débiteur principal. Or, le pourvoi relève que l'acte stipulait que le garant s'engagerait à payer le créancier dès réception d'une lettre demandant un paiement et lui notifiant la défaillance de la débitrice principale. Il estime donc, en ce sens, que l'engagement portait sur l'obligation de la débitrice principale. De plus, le pourvoi relève que le gérant s'était engagé solidairement et indivisiblement envers le créancier. [...]
[...] La garantie autonome se rencontrant essentiellement dans des relations contractuelles internationales cette obligation de mise en garde semble être d'une nécessité moindre qu'elle ne l'est en matière de cautionnement. Cette solution de la Cour de cassation n'est pas motivée : on pourrait toutefois penser qu'elle repose sur la volonté d'assurer la pleine efficacité de la garantie autonome en réduisant au maximum les possibilités pour le garant de s'opposer au paiement. En définitive, une telle solution simplifie la conclusion des garanties autonomes et renforce leur efficacité, encourageant peut-être les créanciers à y recourir plus souvent. [...]
[...] En l'espèce, la chambre commerciale soulignait que l'engagement litigieux stipulait effectivement que les garants s'interdisent d'opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir tirée des relations juridiques ou d'affaires entre le créancier et le débiteur. Cette inopposabilité des exceptions empêche ainsi le garant de gagner du temps en tentant d'opposer tout moyen. Il ne peut ainsi différer le paiement opposé par le bénéficiaire de la garantie. Dans l'arrêt du 5 octobre 2010, la chambre commerciale avait jugé que malgré une demande motivée par l'inexécution par le débiteur de ses obligations l'engagement était une garantie autonome, car le garant ne pouvait différer son paiement ni soulever d'objection. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 2019 - La référence à la défaillance du débiteur dans l'appel en garantie conduit-elle nécessairement à la requalifier en cautionnement ? Si le cautionnement est le modèle de sûreté personnelle le plus souvent utilisé, d'autres, telles que la garantie autonome, ont fait leur apparition, tentant parfois de rapprocher leur régime de celui du cautionnement. Les litiges apparaissent alors et il revient aux juges d'user de leur pouvoir d'interprétation souverain afin de qualifier ces actes. Un travail de qualification présentant de nombreux enjeux comme l'illustre cet arrêt du 30 janvier 2019. [...]
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