Bien, vente, erreur sur les motifs, contrat de vente, parties, consentement, rétractation, autorisation administrative d'exploitation du bien, article 1110 du Code civil, base légale, motifs extérieurs à l'objet, qualités essentielles de l'objet, jurisprudence, nullité
Il s'agit d'un arrêt rendu le 30 mai 2006 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Il a trait à l'erreur sur les motifs.
En l'espèce, Mme X et Mme Y font un contrat de vente. Mme Y s'engage à vendre à Mme X son camion de friterie. Toutefois, après le consentement des deux parties, la vendeuse se rétracte et ne souhaite plus vendre son camion.
Mme X assigne Mme Y en première instance, elle demande que 30,000 euros lui soit versé par la vendeuse pour la rupture de sa promesse de vente.
Reconventionnellement, Mme Y demande l'annulation de la vente au titre que Mme X ne bénéficie pas d'une autorisation administrative d'exploitation du bien.
Il n'y a pas d'information sur le premier jugement.
[...] En rappelant le visa de l'article 1110, la Cour de cassation semble bien vouloir indiquer que cette démarche est fausse et ne peut être tenue par les juges du fond. Ce faisant elle semble se rapprocher de la formule « Qui dit contractuel dit juste » d'Alfred Fouillé, ainsi tout ce qui a été négocié et contracté doit être exécuté de par le fait de la libre négociation, éloignant donc le vice du consentement qui aurait pu avantager l'errans. Du même fait qu'il peut s'agir de motifs déterminants à son consentement, l'errans est donc dans l'obligation de contracter les motifs. [...]
[...] Mme X assigne Mme Y en première instance, elle demande que euros lui soit versé par la vendeuse pour la rupture de sa promesse de vente. Reconventionnellement, Mme Y demande l'annulation de la vente au titre que Mme X ne bénéficie pas d'une autorisation administrative d'exploitation du bien. Il n'y a pas d'information sur le premier jugement. La Cour d'appel de Douai dans un arrêt du 16 juin 2003, va rejeter les demandes de Mme X et annuler la vente, au motif que l'acheteuse ne dispose pas d'autorisation de bail de terrain pour l'utilisation du bien alors qu'elle souhaite l'utiliser à des fins commerciales. [...]
[...] Le reproche principal ici fait, est que la cour n'a pas cherché à savoir si dans le cas de l'espèce les parties avaient inclus contractuellement que les motifs de vente étaient d'utiliser le bien à des fins commerciales. En demandant à la cour d'appel, si la stipulation avait été incluse contractuellement, la Cour affirme donc déjà son principe que les motifs doivent être intégrés au contrat sous peine de ne pas pouvoir invoquer l'erreur sur les motifs lors d'une demande en nullité. [...]
[...] L'arrêt en question mettait déjà en avant que les motifs extérieurs à l'objet ne doivent pas se confondre avec les qualités essentielles de l'objet La Cour en énonçant « Attendu que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant » continue le principe dégagé par l'arrêt de 1942 et se révèle être une formule souvent utilisée par la Cour. Comme l'illustre l'arrêt du 13 février 2001 de la 1[re] chambre civile, formulant dans son attendu de principe la même solution. Cette formule refusant d'accorder l'erreur sur les motifs est donc continuellement reprise par la jurisprudence. La consécration de cette jurisprudence se trouve dans l'article 1135 du Code civil actuel venant fixer l'attendu de principe. Néanmoins l'article pose le tempérament de ce principe, venant offrir la possibilité de fixer les motifs contractuellement. [...]
[...] Il s'agissait pour la Cour de cassation de déterminer si la vente d'un bien pouvait être annulée pour une erreur sur les motifs venant d'un objet extérieur au contrat. La Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel au visa de l'article 1110 du Code civil pour défaut de base légale, et renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai. La Cour rejette la demande de Mme Y et la condamne aux dépens au titre de l'ancien article 700 du Code de procédure civile. [...]
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