Cour de cassation chambre commerciale 29 juin 2010, effet à l'égard des parties, caducité, article 1134 du Code civil, théorie de la cause, théorie de l'imprévision, déresponsabilisation du cocontractant, théorie de la révision conditionnée, arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux
En l'espèce, la société SEC et la société Soffimat ont conclut le 24 décembre 1998, pour une durée de 12 ans, un contrat portant sur la maintenance de deux moteurs d'une centrale de production de cogénération moyennant une redevance forfaitaire annuelle. Durant l'exécution du contrat, le temps et les circonstances économiques ont évolué, confrontant la société Soffimat à de très graves difficultés aux vues de la réelle augmentation de prix des pièces de rechange dont elle doit faire l'acquisition afin de réaliser les travaux de maintenance pour lesquels elle est engagée contractuellement.
[...] C'est-à- dire que les contractants doivent avoir un but légitime à la conclusion d'un contrat, c'est une condition essentielle du contrat. L'article 1131 ancien du Code civil dispose que : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Cet article est plus précis que l'article 1108, car il parle de fausse cause, d'absence de cause, de cause illicite et dans ces cas, le contrat n'a aucun effet. En l'espèce, en raison du déséquilibre de l'économie du contrat, il y a une privation de contrepartie réelle. [...]
[...] Il a été rendu le 6 mars 1876 par la chambre civile de la Cour de cassation au visa de l'article 1134 ancien du Code civil français. En l'espèce, le juge en ne consacrant pas l'admission de l'imprévision était dans la lignée jurisprudentielle en matière civile. Mais ici, les juges du quai de l'horloge ont décidé pour la première fois d'admettre cette théorie de l'imprévision. La solution retenue par la Cour, outre l'originalité de la référence à la cause, sanctionnait directement l'imprévision par une sorte de caducité du contrat. [...]
[...] Ici le cas de force majeure n'est pas applicable, car c'est un cas imprévisible. L'augmentation des matériaux n'est donc pas de la force majeure. Les juges du quai de l'horloge ne disent pas que cette évolution à privé le contrat, elle donne un cheminement intellectuel. Pour ces derniers, s'il y a une augmentation du prix de ces matières premières cela engendre un déséquilibre économique du contrat qui aura pour conséquence de priver de contrepartie réelle la société Soffimat La privation de la contrepartie réelle au contrat La contrepartie réelle au contrat est souvent employée afin de désigner la prestation constituant la cause juridique de l'obligation que le signataire d'un contrat synallagmatique s'engage à fournir. [...]
[...] Cette réforme s'applique seulement pour les contrats conclus après le premier octobre 2016. Pour les contrats conclus avant le premier octobre 2016, il n'y a pas de loi du coup c'est la jurisprudence qui s'appliquera. La jurisprudence n'a pas de valeur normative, il n'existe pas de droit acquis en jurisprudence. Donc soit on continuera à appliquer la jurisprudence « Canal de Craponne », ou s'il y a un revirement de jurisprudence, ce dernier sera appliqué. [...]
[...] Le 29 juin 2010, la Cour de cassation, formée en sa chambre commerciale casse et annule la décision rendue le 27 mars 2009 par la Cour d'appel de Paris. La Haute Juridiction s'est interrogée sur le fait de savoir si une évolution des circonstances économiques pouvait-elle déséquilibrer l'économie générale d'un contrat, rendant alors contestable l'obligation du débiteur au contrat ? Les hauts magistrats de la Cour de cassation déclarent que : « Vu les articles 1131 du Code civil et 873, alinéa 2 du Code de procédure civile ; si l'évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la société SEC sollicitait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». [...]
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